TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309010_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B et Mme D, représentants légaux de M. A D, représentés par Me Otmane Telba, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023, par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a suspendu temporairement la scolarité de leur fils et a informé la commune du Chesnay de son changement d'affectation, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer la situation individuelle de leur enfant dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de supprimer toute mention d'éviction ou de radiation du dossier scolaire de l'enfant de " la base élève établissement " ou de tout autre logiciel associé ; 4°) de mettre à la charge du Rectorat de l'académie de Versailles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée car la mesure est de nature à fragiliser l'acquisition des apprentissages de leur enfant, qu'elle n'est accompagnée d'aucune mesure d'accompagnement pédagogique, que le transfert vers l'école Paul Langevin est incertain compte tenu des travaux dans cet établissement et la répartition des élèves sur une autre école et que le transfert s'apparente à une décision de radiation d'une école ; - les moyens tirés du défaut de motivation, de l'inexacte application des articles L. 111-4 et R. 411-4 du code de l'éducation, de la méconnaissance de l'article L. 111-4 et R. 411-11 du code de l'éducation et de l'article L. 131-1 de ce code sont de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le recteur de l'Académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun doute n'existe sur la légalité de la décision attaquée. Par un courrier en date du 15 novembre 20223, la juge des référés, sur le fondement de l'article R 611-7 du CJA, a informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision de radiation de l'enfant de l'école Chèvreloup révélée par la décision attaquée. Par un mémoire en date du 15 novembre 2023, M. B et Mme D ont fait part de leurs observations sur le moyen d'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l'Académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que par une décision du 16 décembre 2023, la décision de changement d'école a été retirée et que A pourra retourner à l'école Chèvreloup. Par un mémoire en date du 22 décembre 2023, M. B et Mme D maintiennent leurs conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. B et Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 28 novembre 2023 tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Otmane Telba qui indique que même si la décision a été retirée, il n'y a pas de certitude quant au retrait dans le dossier scolaire de l'enfant de la mesure de suspension. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur l'exception de non-lieu : 2. Par une décision en date du 26 octobre 2023, le recteur de l'Académie de Versailles a suspendu provisoirement l'élève A D scolarisé en classe de CM2, à l'école élémentaire Chèvreloup, situé au 12 rue de l'étang au Chesnay Rocquencourt du 6 novembre au 10 novembre 2023 et procédé à son changement d'école. Par une décision en date du 16 novembre 2023, le recteur a retiré la décision de changement d'école et mis en place des mesures d'accompagnement avec l'école élémentaire Chèvreloup. Il s'ensuit que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 en tant qu'elle procédait au changement d'école de l'enfant et celles tendant au réexamen de la situation de l'enfant sont devenues sans objet. Il y a donc lieu dans cette mesure de ne plus y statuer. Sur les conclusions en injonction : 3. Si les requérants maintiennent leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de retirer du dossier scolaire de l'enfant la mention de la mesure de suspension, il résulte de l'instruction que cette mesure a été entièrement exécutée et des débats de l'audience, que les requérants n'entendent plus en demander la suspension de ce fait. Dès lors, faute de demande de suspension de la décision de suspension provisoire prise par le recteur, de telles conclusions, à les supposer recevables, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 26 octobre 2023 en tant qu'elle procédait au changement d'école de l'enfant et de celles tendant au réexamen de la situation de l'enfant. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B et Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Mme D et au Rectorat de l'Académie de Versailles. Fait à Versailles, le 30 novembre 2023. La juge des référés, signé S. C La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309010_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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