TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309012_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B, représenté par Me Bentolila, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2022, née du silence gardé, par laquelle préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige n'est pas motivée ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas présenté d'observations en défense. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juin 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager, - et les observations de Me Bentolila, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né le 4 juillet 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police, le 4 février 2022. Le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître, conformément à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet. Par un courrier du 10 mars 2023, reçu le 14 mars 2023, M. B a sollicité la communication des motifs de cette décision, mais n'a reçu aucune réponse expresse. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. L'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R 432-2 alinéa 1 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. Au soutien de ses conclusions, M. B fait valoir qu'il a sollicité par un courrier en date du 10 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite de refus d'admission exceptionnelle au séjour, née du silence gardé sur sa demande déposée le 4 février 2022, soit depuis plus de quatre mois. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, a communiqué à l'intéressé, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 232-4 précité, les motifs de sa décision de refus. Dès lors, en s'abstenant de préciser les éléments de fait et de droit qui constituent les motifs de sa décision, le préfet de police n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision n'est pas motivée. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique seulement que le préfet de police examine à nouveau la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police née du silence gardé sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l'examen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa demande. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice du requérant. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. La présidente, rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230901
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2309012_20230711
Données disponibles
- Texte intégral