TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309013_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 20 avril et 20 juin 2023, M. A B, représenté par Me Guillier, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à la restitution de son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait son droit à être entendu ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - et les observations de Me Guillier, représentant M. B. Une note en délibéré a été enregistrée le 20 juin 2023 par le préfet de l'Essonne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 18 juin 1988, a fait l'objet le 18 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 28 février 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de l'Essonne a donné à Mme C D, cheffe du bureau de l'éloignement, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de fait au regard des informations dont il disposait à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / (). ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2015 et de sa vie de famille sur le territoire français, où résident son épouse et son fils, né le 14 mai 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'il justifie, par la production de son acte de mariage, de l'acte de naissance de son enfant et de pièces relatives à son épouse, de la présence de celle-ci et de son fils sur le territoire français, il n'établit la réalité de la vie commune avec eux par aucune pièce probante ni n'apporte d'ailleurs de précision sur le droit au séjour de sa compagne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'au moins l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. D'une part, contrairement à ce que prétend M. B, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de l'Essonne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B n'établit ni la régularité de séjour de son épouse, ni de la communauté de vie avec elle ni contribuer à l'éducation de son enfant et qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à un an l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de l'Essonne, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. B doivent dès lors être écartés. 12. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 8, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2015 et de sa vie de famille en France, où résident son épouse et son fils, né le 14 mai 2020, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. S'il justifie, par la production de son acte de mariage, de l'acte de naissance de son enfant et de pièces relatives à son épouse, de la présence de celle-ci et de son fils sur le territoire français, il n'établit la réalité de la vie commune avec eux par aucune pièce probante ni n'apporte d'ailleurs de précision sur le droit au séjour de sa compagne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'au moins l'âge de vingt-sept ans. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Pour les mêmes motifs, il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2309013_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel