TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309015_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Buquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre durant le temps de l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen, l'intéressé ayant formulé une demande de titre sur l'admission exceptionnelle au séjour par le travail et non sur la vie privée et familiale ;
- elle méconnait la circulaire Valls de 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle et de l'ancienneté de son séjour.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 14 novembre 1986, a sollicité le 8 juin 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 21 août 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, tant des termes de l'arrêté attaqué que du mémoire en défense, que le préfet des Bouches-du-Rhône a examiné la demande de titre de séjour de M. A sur le fondement de la vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et ce point n'est pas sérieusement contesté par le préfet, que M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour, ainsi que l'établit le formulaire de demande de titre produit par le requérant daté du 8 juin 2023. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant refus d'admission au séjour d'un défaut d'examen réel de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige tel qu'il se présente à la date du présent jugement, que l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour et a obligé M. A à quitter le territoire dans le délai de trente jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de titre de séjour qui lui a été soumise par M. A, en prenant en compte le fondement de sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 août 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
G. FÉDI
La première assesseure,
Signé
S. CASELLES
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2309015Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309015_20231229
TA5923 mars 2026
ORTA_2309015_20260323Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2309015_20231229