TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309017_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et de fait, le préfet n'ayant pas tenu compte de la demande d'asile formée par l'intéressé en Allemagne. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ollivaux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023, à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée, Mme Ollivaux, magistrate désignée a lu son rapport et a clos l'instruction. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 26 septembre 2000 à Tunis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 septembre 2023 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2021 et qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour. Il précise que l'intéressé déclare être célibataire et ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où résident notamment ses parents, un frère et une sœur. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Aux fins du présent règlement, on entend par: () c) "demandeur", le ressortissant de pays tiers ou l'apatride ayant présenté une demande de protection internationale sur laquelle il n'a pas encore été statué définitivement ; () ". Aux termes des dispositions de l'article 3 du même règlement : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 18 du même texte : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. () ". Aux termes de l'article 24 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre sur le territoire duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), se trouve sans titre de séjour et auprès duquel aucune nouvelle demande de protection internationale n'a été introduite estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / Par dérogation à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE (), lorsqu'un Etat membre sur le territoire duquel une personne se trouve sans titre de séjour décide d'interroger le système Eurodac (), la requête aux fins de reprise en charge () est formulée aussi rapidement que possible () 4. Lorsqu'une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point d), du présent règlement dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive dans un État membre, se trouve sur le territoire d'un autre État membre sans titre de séjour, ce dernier État membre peut soit requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée soit engager une procédure de retour conformément à la directive 2008/115/CE. / Lorsque le dernier État membre décide de requérir le premier État membre aux fins de reprise en charge de la personne concernée, les règles énoncées dans la directive 2008/115/CE ne s'appliquent pas ". 6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative, lorsqu'elle entend s'opposer au maintien sur le territoire français d'un ressortissant étranger y ayant pénétré irrégulièrement sans demander l'asile en France mais après avoir présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre, doit en principe décider son transfert aux autorités de l'Etat membre responsable de cet examen au sens des dispositions du règlement du 26 juin 2013. Il n'en va autrement que dans l'hypothèse où aucun Etat membre ne peut être regardé comme chargé de cette responsabilité en vertu des critères posés par le paragraphe 2 de l'article 3 ou par les articles 8 à 15 de ce règlement ainsi que dans l'hypothèse, prévue par les dispositions du 4 de l'article 24 du règlement du 26 juin 2013, dans laquelle il est loisible à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve l'étranger dont la demande de protection internationale a été rejetée par une décision définitive et susceptible de faire l'objet d'une réquisition de reprise en charge au titre du d) du 1 de l'article 18 du règlement du 26 juin 2013, d'édicter, en lieu et place de cette mesure, une obligation de quitter le territoire. Cette dernière possibilité n'est toutefois ouverte, en vertu de ces mêmes dispositions, que si l'Etat membre concerné n'entend pas requérir l'Etat membre susceptible de reprendre en charge la personne concernée. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement sur le sol national, a été interpellé le 21 septembre 2023 cours Belsunce à Marseille à l'occasion d'un contrôle d'identité, démuni de tout document l'autorisant à séjourner en France, et il ressort de ses déclarations consignées par procès-verbal lors de son audition du même jour qu'il n'a pas demandé l'asile dans un autre Etat européen. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait du préfet, qui n'aurait pas tenu compte de sa demande d'asile en Allemagne, doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence doivent être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. La magistrate désignée Signé J. Ollivaux. Le greffier Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2309017_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel