TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309017_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, Mme A D B, représentée par Me Ralitera, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 28 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 décembre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études est sérieux et cohérent ;
- elle dispose des ressources financières et dispose d'un hébergement ;
- le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas avéré dès lorsqu'elle dispose d'attaches dans son pays d'origine ;
- le motif tardivement opposé par le mémoire en défense du ministre n'est pas fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de l'insuffisance des ressources de la demandeuse de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache, née le 4 décembre 1995, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 30 décembre 2022, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 28 avril 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que, pour rejeter le recours dont elle était saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur le risque de détournement par Mme B de l'objet du visa demandé à des fins migratoires, caractérisé par l'absence de caractère sérieux du projet éducatif de Mme B et par le fait qu'elle ne dispose pas de garanties de retour dans son pays d'origine, et d'autre part, sur la circonstance qu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l'article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l'admission d'un ressortissant d'un pays tiers à des fins d'études est soumise à des conditions générales, fixées par l'article 7, comme l'existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l'article 11, telles que l'admission dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d'inscription. L'article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d'une demande d'admission, prévoit qu'un Etat membre rejette une demande d'admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, " s'il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l'auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ".
5. En l'absence de dispositions spécifiques figurant au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande présentée pour l'octroi d'un visa de long séjour d'entrée en France pour y effectuer des études est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l'article L. 311-1 de ce code. L'instruction applicable est, s'agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnés à l'article L. 312-2 de ce même code, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
6. Aux termes du point 2.4 de cette instruction du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. " Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.
7. Il résulte des stipulations de la directive précitée, combinées avec celles de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, que l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qui entacherait la décision attaquée, en ce que l'autorité administrative n'aurait pas opposé la méconnaissance d'une condition prévue par les textes applicables, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B, admise dans l'établissement d'enseignement supérieur privé " MBA-ESG " à Paris afin d'y suivre une formation " spécialisée en management et droit des affaires " accessible après un bac + 3, fait valoir qu'elle souhaite intégrer cette formation afin de se spécialiser et devenir juriste d'entreprise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a notamment relevé le service de coopération et d'action culturelle (SCAC) dans l'avis défavorable qu'il a émis sur le projet d'études en France de l'intéressée, que celle-ci, qui a engagé pour la seconde fois une procédure d'études en France avec une reprise d'études sans expérience professionnelle probante, possède une connaissance approximative du contenu de la formation envisagée et que son parcours académique laisse des doutes quant à la bonne réussite de ses études en raison de redoublements antérieurs, et qu'enfin, elle devrait reprendre des études en universités pour se spécialiser et développer une expérience professionnelle préalable avant d'envisager un MBA. Par ailleurs, et en toute hypothèse, ainsi que l'oppose le ministre, Mme B ne démontre pas la nécessité de poursuivre la formation projetée ni la progression qu'elle représenterait au regard du diplôme de master en droit privé dont elle est déjà titulaire, obtenu à l'université d'Antananarivo. Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles pour lesquelles ce visa d'études a été demandé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte par ailleurs de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par le ministre, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2309017_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel