TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2309018_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er septembre 2023 et 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Boccara, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs d'abroger l'arrêté du 16 janvier 2022, dans le délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable et que le préfet du Doubs était tenu d'examiner sa demande d'abrogation ; - elle méconnaît les articles L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le motif de la décision tiré de ce que l'arrêté du 16 janvier 2022 ne peut plus faire l'objet d'une exécution d'office est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 décembre 2024 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1978, déclare être entré en France en 2015. Il a déposé une demande de titre de séjour en 2020, à laquelle le préfet de l'Aube a refusé de faire droit par un arrêté du 30 octobre 2020. Par un arrêté du 16 janvier 2022, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un courrier du 19 mai 2023, reçu le 22 mai 2023, l'intéressé a saisi le préfet du Doubs d'une demande d'abrogation de l'arrêté du 16 janvier 2022. Par une décision du 4 juillet 2023, dont M. B demande l'annulation par la présente requête, cette autorité a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. /()/ ". Et aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () / L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ". Il appartient à tout intéressé de demander à l'autorité compétente de procéder à l'abrogation d'une décision illégale non réglementaire qui n'a pas créé de droits, si cette décision est devenue illégale à la suite de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Doubs a refusé d'examiner la demande d'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour sur le territoire qu'il a édictées le 16 janvier 2022 à l'encontre de M. B, au seul motif tiré de ce que l'examen de la situation administrative de l'intéressé relevait du préfet du département dans lequel il avait sa résidence. Toutefois, les dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables aux seules demandes de délivrance d'un titre de séjour, et non aux demandes d'abrogation d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de quitter le territoire, qui doivent nécessairement être examinées par l'autorité les ayant édictées. Ainsi, le préfet du Doubs était seul compétent pour examiner la demande d'abrogation de M. B afin de déterminer s'il était tenu, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'abroger ces décisions en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à leur édiction. Par suite, la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet du Doubs a refusé la demande d'abrogation présentée par M. B est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Doubs du 4 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de la décision du 4 juillet 2023 implique seulement, eu égard au motif d'annulation et seul susceptible d'être retenu, que le préfet du Doubs réexamine la demande d'abrogation présentée par M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet du Doubs d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Doubs) une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Doubs 4 juillet 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande présentée par M. B tendant à l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans édictées le 16 janvier 2022, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet du Doubs) versera une somme de 1 200 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309018_20250213