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TA67 · Juge Unique — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309020_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023, le 31 janvier, le 11 et le 18 mai, le 25 juillet et le 27 septembre 2024, Mme A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le président du département de la Moselle a confirmé la mise à sa charge d'un indu de 16 625,22 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active et a refusé de lui faire bénéficier du revenu de solidarité active. Mme A soutient que le département de la Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024 et le 12 juin 2024, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Simon, magistrat désigné et les observations de Mme A et de M C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le département de la Moselle a confirmé par la décision du 11 janvier 2024, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme A d'une dette de 16 625,22 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période de décembre 2020 à octobre 2023. Mme A conteste le bien-fondé de cette dette et demande l'annulation de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R 411-1 du Code de Justice Administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Il résulte de l'instruction que la requête et les mémoires complémentaires de Mme A contiennent la demande d'annulation de la décision du 11 janvier 2024 du président du département de la Moselle en faisant valoir que le département a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la requête et les mémoires complémentaires sont conformes aux dispositions sus rappelées au point n°2. En conséquence, la requête de Mme A est recevable. Par suite, il y a lieu d'écarter l'exception d'irrecevabilité opposée par le département de la Moselle à la requête. Sur le bienfondé de l'indu de revenu de solidarité active : 4. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que, pour le bénéfice de l'allocation de logement familiale, du revenu de solidarité active et de la prime exceptionnelle de fin d'année, le foyer s'entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A confirmé par le département de la Moselle et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient, selon la collectivité, de ce que celle-ci n'aurait pas déclaré qu'elle vivait de façon maritale depuis le 1er décembre 2009 avec M. C. Cette information a été révélée par un rapport d'enquête réalisé le 18 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Moselle qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. La requérante conteste les constatations faites par ce rapport. Par les pièces apportées au dossier ainsi par les explications de Mme A et de M. C lors de l'audience, les intéressés n'avaient pas d'intérêts financiers communs et ne disposaient pas, contrairement aux constatations faites par le rapport, d'un compte commun comme l'atteste le 31 octobre 2023 la banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne. Par ailleurs, s'ils ont une communauté d'adresse il s'agit d'une colocation qui est démontré par le bail produit à l'audience. Les échange d'argent entre eux sont justifiés par le bon fonctionnement de leur colocation. Le fait que les intéressés soient liés au sein d'une même association n'est pas à même de démontrer leur communauté d'intérêt en tant que foyer. Enfin, Mme A démontre qu'elle entretient une relation amoureuse avec M. B depuis deux ans. Dans ces conditions par ses explications et les éléments apportés au dossier la requérante prouve qu'elle ne vivait pas maritalement avec M. C. En conséquence, la décision du 11 janvier 2024 du président du département de la Moselle, prise sur recours administratif préalable, est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, elle est illégale et doit être annulée. 8. Mme A est renvoyée devant le département de la Moselle pour que celui-ci tire toutes les conséquences du présent jugement pour les droits de la requérante au revenu de solidarité active. D E C I D E : Article 1. La décision du 11 janvier 2024 du président du département de la Moselle est annulée. Article 2. Mme A est renvoyée devant le département de la Moselle pour que celui-ci tire toutes les conséquences du présent jugement sur ses droits au revenu de solidarité active. Article 3. Le présent jugement sera notifié à Mme D A, au département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309020
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2309020_20241114