TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2309021_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023, Mme B, représenté par Me Liblin, demande au tribunal : 1°) D'annuler la décision 48SI enregistrée le 6 juin 2023 au relevé d'information intégrale par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ; 2°) D'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points pour les infractions commises le 27 octobre 2016, le 29 octobre 2019, le 18 mars 2017, le 20 mai 2017, le 17 juin 2017, le 27 juin 2017, le 19 août 2017, le 25 octobre 2017, le 8 mai 2018, le 3 mars 2019, le 3 septembre 2019, le 30 décembre 2019, le 18 mars 2022, le 29 mars 2022 et le 1er mars 2023 ; 3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - Elle n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions commises ; - Elle n'a pas reçu notification des décisions de retrait de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a commis une série d'infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 18 avril 2023 le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. La requérante demande l'annulation de la décision d'invalidation. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du même Code dispose également que : " Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 4. Il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à Mme B en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 636 3113 4, et a été présenté le 18 avril 2023 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " avisé ", ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que Mme B était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portant la mention " non réclamé ", ce qui révèle que Mme B s'est abstenue d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Si la requérante fait valoir qu'elle n'habitait pas à cette adresse la mention de lettre avisé mais non réclamé démontre qu'elle habitait à l'adresse à laquelle la lettre 48SI lui a été envoyée. Le recours gracieux du 29 novembre 2023 introduit après le délai de recours contentieux n'a pas pu avoir pour effet de prolonger ce délai. Par suite, la présente requête est tardive donc irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, S. AMIRACH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2309021_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel