TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309022_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2023 et 3 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Ali, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 18 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'une enfant française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus de visa qui lui a été opposé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que Mme A ne justifie d'aucune ressource, et de ce qu'il n'est pas justifié que le père de l'enfant aurait contribué ou participé à son entretien. Par son mémoire, enregistré le 3 avril 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions indemnitaires et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante malgache, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'une enfant française. Par une décision du 18 janvier 2023, cette autorité a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 22 avril 2023, dont Mme A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur le désistement : 2. Si, dans sa requête, Mme A a demandé de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité du refus de visa qui lui a été opposé, elle a, dans son mémoire enregistré le 3 avril 2024, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu, pour le tribunal, de donner acte de ce désistement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par la décision consulaire, tiré de ce que les informations communiquées à l'appui de la demande de visa pour justifier de l'objet et des conditions du séjour sont incomplètes ou non fiables. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 5. Il ressort de la copie d'acte de naissance délivrée par le service central d'état civil que l'enfant Nirina Raharimalala, de nationalité française, est née le 5 janvier 2013 à Madagascar, et a été reconnue le 16 août 2013 par M. B, ressortissant français. Outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette reconnaissance de paternité serait entachée de fraude, il n'est pas contesté que Mme A a souhaité entrer sur le territoire français avec sa fille, qui a toujours vécu à ses côtés, afin de lui permettre de suivre sa scolarité en France et de se rapprocher de son père. Il ressort des pièces du dossier que, le 27 janvier 2023, cette enfant a rejoint son père à La Réunion et y est, depuis, inscrite à l'école primaire " Jean-Baptiste Bossard " à Saint-Denis. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que Mme A soutient être toujours en couple avec le père de sa fille et entendre s'établir à son domicile, la décision attaquée porte au droit au respect de la vie privée et familiale de chacune d'elle une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vue desquels elle a été prise. Elle méconnait, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le visa de long séjour sollicité soit délivré à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d'indemnisation. Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 22 avril 2023 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309022_20240506
Données disponibles
- Texte intégral