TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309023_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Place, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle sa demande de changement de statut a été clôturée ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, la décision de clôture devant être regardée comme une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; - l'urgence est établie en raison de l'impossibilité d'obtenir un visa d'installation pour sa famille laquelle comprend deux enfants en bas âge et compte tenu des délais pour obtenir un regroupement familial ; les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a pas d'urgence une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 4 janvier 2024 lui ayant été délivrée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2309022 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 novembre 2023 à 9h30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Mégret, juge des référés, - les observations de Me Place, représentant Mme B, présente, qui rappelle que l'existence d'une décision faisant grief ; qui précise sur l'urgence, que le titre de séjour " passeport talents " lui permettra de faire venir sa famille ce qui n'est pas possible avec un titre de séjour travailleur temporaire ; qui insiste sur le fait que le délai réel d'études des demandes de regroupement familial est très long ; qui rappelle que la requérante était présente en France pendant le Covid ; que cette situation est insupportable d'autant qu'elle exerce dans un hôpital public où des besoins sont réels ; il y a ainsi urgence pour elle et la collectivité ; au fond, on ne sait pas qui a signé la décision, il y a donc incompétence du signataire de l'acte et la décision n'est pas davantage motivée ; la décision attaquée méconnait l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour " passeport talents " ; la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en parallèle il y a une demande de titre de séjour " salarié temporaire " ; - les observations de Me Faugeras représentant le préfet de l'Essonne qui rappelle qu'il n'y a pas d'urgence car l'intéressée est en situation régulière jusqu'en 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 septembre 1986, a conclu, le 15 février 2022, un contrat d'une durée d'un an valable jusqu'au 25 juin 2023 qui a été prolongé en avril 2023, en qualité de praticien attaché associé avec le groupe hospitalier Nord-Essonne pour exercer en tant que médecin anesthésiste-réanimateur. Une autorisation de travail lui a été délivrée le 3 mai 2022 et elle a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". L'intéressée a présenté, le 15 mai 2023, une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour " passeport-talent " via le site de l'ANEF. Le 5 octobre 2023, une décision de clôture de sa demande lui a été notifiée au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Mme B demande au juge des référés la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la suspension de l'exécution de la décision du 5 octobre 2023 : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la requérante se prévaut de sa situation personnelle et des atteintes à sa vie privée et familiale étant privée de ses enfants qui sont en bas âge ainsi que des difficultés rencontrées par les hôpitaux publics pour recruter du personnel soignant. Toutefois, comme le fait valoir le préfet, la requérante dispose d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande valable jusqu'au 4 janvier 2024. Il s'ensuit que la condition d'urgence n'est pas établie. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'étudier l'existence de moyens propres de nature à créer un doute sur la légalité de la décision attaquée, les conclusions tendant à la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 novembre 2023 La juge des référés, signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2309023_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel