TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309025_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Hermouet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tchadien né le 19 mai 1982, est entré en France le 22 septembre 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 15 mars 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 novembre 2018. Ses trois demandes de réexamen ont également été rejetées. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour raison médicale du 5 septembre 2019 au 4 mars 2020. Le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour par un arrêté du 24 août 2020 assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2022, M. A a sollicité du préfet de la Vendée son admission exceptionnelle au séjour, en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Vendée a accordé à Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à effet de signer, notamment " toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, peuvent constituer des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 22 septembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Le requérant est célibataire et a deux enfants mineurs résidant au Tchad. Le requérant se prévaut d'une présence en France d'au moins cinq ans à la date de la décision attaquée et d'une promesse d'embauche au sein de la société " PASO traiteur " en date du 27 avril 2023 pour un contrat à durée déterminée de six mois. Toutefois, s'il se prévaut par le biais d'une attestation d'avoir travaillé deux ans dans un restaurant, il ne le justifie pas et n'établit une ancienneté de travail cumulée que de quatorze jours en 2020 en tant qu'intérimaire. Par les pièces qu'il produit, il ne démontre pas une intégration professionnelle suffisante en France pour caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires. En outre, contrairement à ce qui est soulevé par le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a bien tenu compte de sa promesse d'embauche, qui ne saurait à elle seule être un élément attestant de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis au moins cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, il est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Tchad, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses enfants mineurs. S'il se prévaut, en sus de ce qui a déjà été exposé au point 5, d'un réseau amical et de six mois d'activités bénévoles, ces éléments ne permettent pas d'établir des liens privés et professionnels particulièrement intenses, durables et stables en France. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité dirigé contre la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise les dispositions applicables de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. A pourra être reconduit d'office, le cas échéant vers le pays dont il a la nationalité, et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de renvoi est donc motivée de façon suffisante en droit et en fait. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays que s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 12. Si M. A soutient qu'au Tchad son origine ethnique était à l'origine de difficultés avec son supérieur hiérarchique, il ressort des pièces du dossier qu'il n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande d'asile et ses demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination. De même, il n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Hermouet. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUD L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ap
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2309025_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel