TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309026_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. B A, représenté par Me Solet Bomawoko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le motif tiré de ce qu'il représente une menace à l'ordre public est erroné ; S'agissant de la décision obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le motif tiré de ce qu'il représente une menace à l'ordre public est erroné. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 20 mai 1992, déclare être entré en France le 12 février 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 juillet 2018. Par une décision du 10 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par la suite, il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L .423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent sur le territoire français depuis le 12 février 2016. Il est le père de deux enfants nés en France en 2018 et en 2020 avec une compatriote et dont la régularité du séjour n'est pas remise en cause par le préfet. Si le couple a connu un épisode de séparation de quelques mois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'attestation extrêmement précise, détaillée et circonstanciée de sa compagne qu'il n'a jamais cessé de s'occuper de ses enfants même pendant la période de séparation qu'il a connu avec sa compagne. Notamment elle indique qu'il les voyait dans des moments de détente et familiaux mais aussi qu'il les a gardés quand elle se rendait au travail. Sa compagne insiste sur la continuité de la vie familiale qui n'a jamais été mise à mal pendant la période de séparation. Postérieurement à la décision attaquée, le couple s'est reformé. Si cette circonstance ne permet pas en elle-même de remettre en cause l'appréciation qui a été porté par le préfet sur le célibat, à la date de la décision attaquée du requérant, elle s'inscrit néanmoins dans un parcours familial d'où il ressort que la séparation des parents fut un épisode conjoncturel. Par ailleurs, en plus de sa compagne et ses enfants, vivent sur le territoire français, en situation régulière, une sœur, trois de ses cousines, une tante, ainsi qu'un neveu avec lesquels il établit par des attestations entretenir des relations régulières. Egalement le requérant a travaillé, lors des périodes où il a été autorisé à le faire, pendant l'instruction de sa demande d'asile et lorsqu'il a bénéficié d'un titre de séjour vie privée et familiale. Si le préfet fait également valoir que le requérant a été condamné pour conduite sans assurance en 2017, et qu'il serait défavorablement connu des services de police, ce que le préfet n'établit au demeurant pas mais que le requérant ne conteste pas, pour deux faits de violence, une sans incapacité et un autre avec une ITT de moins de huit jours, ces faits, pour regrettables qu'ils soient, sont d'une part ancien et d'autre part, et surtout, ne permettent absolument pas de considérer sérieusement que le requérant constitue une menace actuelle de trouble à l'ordre public au sens de ces dispositions. Ainsi, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif sur lequel il se fonde pour prononcer l'annulation des décisions attaquées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de munir l'intéressé d'une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2023 du préfet de la Loire-Atlantique est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ac
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2309026_20240516
Données disponibles
- Texte intégral