TA69JU Chambre SocialeJU Chambre Sociale
TA69 · JU Chambre Sociale — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309026_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, puis régularisée le 21 novembre 2023, Mme B C, représentée par son fils A C, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du président du conseil départemental du Rhône rejetant le recours administratif préalable obligatoire exercé à l'encontre de la décision du 25 septembre 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation départementale personnalisée d'autonomie (APA). Elle soutient qu'en raison de la dégradation de son état de santé et de sa perte importante d'autonomie, sa situation relève de l'un des quatre premiers groupes iso-ressources (GIR) permettant de prétendre au bénéfice de cette allocation. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le département du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'une visite organisée par les professionnels de la collectivité a conduit à la classer en GIR n° 5 ne lui permettant pas d'obtenir le bénéfice de l'allocation demandée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal pour statuer des litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties et de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 septembre 2023, Mme C, classée dans le GIR n° 6, n'a pas été admise au bénéfice de l'allocation personnalisée. Le 24 octobre 2023, l'intéressée a saisi le président du conseil départemental du Rhône d'un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. A l'issue de l'instruction de ce recours, la décision lui refusant le bénéfice de cette allocation a été maintenue, le réexamen de la situation de l'intéressée ayant conduit, selon les indications du mémoire en défense, à la classer dans le GIR n° 5. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée résidant en France qui se trouve dans l'incapacité d'assumer les conséquences du manque ou de la perte d'autonomie liés à son état physique ou mental a droit à une allocation personnalisée d'autonomie permettant une prise en charge adaptée à ses besoins. / Cette allocation, définie dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national, est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu'elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d'une aide pour l'accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l'état nécessite une surveillance régulière. " Aux termes de l'article L. 232-2 du même code : " L'allocation personnalisée d'autonomie, qui a le caractère d'une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d'une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d'âge et de perte d'autonomie, évaluée à l'aide d'une grille nationale, également définies par voie réglementaire ". Selon l'article R. 232-3 du même code : " Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1. Il est coté selon trois modalités, conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée. / Les données recueillies à l'aide de la grille mentionnée au premier alinéa sont traitées selon le mode opératoire de calcul unique, décrit en annexe 2-2, qui permet de classer les demandeurs en six groupes, dits groupes iso-ressources, en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ". L'article R. 232-4 de ce code précise que : " Les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie sous réserve de remplir les conditions d'âge et de résidence prévues au premier alinéa de l'article L. 232-2 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins ". Et aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. () ". 4. En l'espèce, la résolution du litige soumis au tribunal implique l'appréciation du degré d'autonomie de Mme C, en vue de déterminer ses droits en matière d'allocation personnalisée d'autonomie, ce que l'état de l'instruction ne permet pas. Il y a lieu, dès lors, avant dire droit, de recueillir l'avis d'un médecin expert en ordonnant une expertise médicale conformément aux dispositions de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles et de fixer ainsi la mission de cet expert comme il est dit aux articles 1 et 2 ci-après du dispositif du présent jugement. DÉCIDE: Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de Mme C, il sera procédé, par un expert désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise médicale contradictoire en présence de l'ensemble des parties à la présente instance. Article 2 : L'expert aura pour mission : - de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux, relatifs à la perte d'autonomie de Mme C dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, utiles à la solution du litige ; - d'examiner Mme C, de décrire et de donner son avis sur sa perte d'autonomie, en se prononçant sur son classement en groupe iso-ressources (GIR) de la grille nationale " AGGIR ". Article 3 : Après avoir prêté serment, le médecin expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et de l'article L. 232-20 du code de l'action sociale et des familles. Article 4 : Le médecin expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans les meilleurs délais. Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de l'Etat, en application de l'article R. 772-10 du code de justice administrative, par une ordonnance de liquidation. Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2309023
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2309026_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel