TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 5ème chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2309026_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2023, 6 septembre 2024 et 7 octobre 2024, M. C D A B, représenté par Me Laura Achkouyan, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il procède au retrait de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de prendre toute mesure lui permettant de conserver sa carte pluriannuelle de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de retrait de son titre de séjour : - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la procédure contradictoire prévue à l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été mise en œuvre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le champ d'application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa situation est régie par la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-5 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. A B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet de la Gironde à la suite de son changement de domicile et qu'il est actuellement en possession d'un récépissé valable du 14 août 2024 au 13 novembre 2024. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 octobre 2024 à midi. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant béninois né en 2000, est entré en France le 18 septembre 2021 et a obtenu le bénéfice d'un titre de séjour pluriannuel en qualité d'étudiant, valable du 26 août 2022 au 25 août 2024. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'inexécution. Le juge des référés du tribunal a suspendu la décision de retrait du titre de séjour par une ordonnance du 31 mai 2024 rendue dans l'instance n° 2404670. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il procède au retrait de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes, d'une part, de l'article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance. ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". 3. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 septembre 2023, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, qui est devenue sans objet. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Le préfet de Seine-et-Marne fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dès lors que M. A B a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour par le préfet de la Gironde, valable du 14 août 2024 au 13 novembre 2024. Toutefois, il ressort de la pièce produite par le préfet de Seine-et-Marne que M. A B s'est seulement vu délivrer, par les services de la préfecture du la Gironde, une attestation de dépôt d'une demande de titre de séjour et non un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant été retirées ou abrogées. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de ces décisions, notamment de la décision d'obligation de quitter le territoire français, et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a notifié le 19 mai 2023 à M. A B un courrier l'informant qu'il envisageait de lui retirer son titre de séjour en raison de son obstacle au contrôle administratif. Toutefois, M. A B conteste avoir reçu ce courrier sans que le préfet de Seine-et-Marne n'apporte la preuve de sa notification. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne peut être regardé comme ayant mis en œuvre la procédure contradictoire préalable à la décision de retrait du titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B doit, dès lors, être regardé comme ayant été privé d'une garantie et est, par suite, fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a retiré son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la situation de M. A B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Achkouyan, avocate de M. A B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera au conseil de M. A B, Me Achkouyan, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D A B, à Me Laura Achkouyan et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Massengo, conseillère, Mme Bourrel Jalon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, C. MASSENGO La présidente, I. BILLANDONLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7713 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2309026_20250213