TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309027_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, la préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative à titre principal, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C A du logement qu'il occupe au Centre de Transit de Villeurbanne 19 rue de la Baïsse Villeurbanne (Rhône) sous astreinte de 50 euros par jour de retard ce qui permettra en cas d'inexécution de recourir à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ainsi que l'enlèvement des biens meubles de l'intéressé à ses frais et risques. Elle soutient que : - l'intéressé a demandé l'asile, qui lui a été refusé par une décision définitive de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; - il s'est maintenu dans le lieu d'hébergement malgré la mise en demeure de quitter les lieux dont il a fait l'objet ; - le maintien de l'intéressé dans les lieux compromet le fonctionnement normal de l'organisme alors que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un logement ; - il y a urgence et utilité à cette mesure ; aucune contestation sérieuse ne s'y oppose. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, M. A, représenté par Me Petit demande de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire et conclut avant-dire droit à la transmission de l'intégralité de la pièce 6 versée aux débats par la préfète du Rhône, à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il lui soit accordé un délai de 6 mois pour quitter l'hébergement, que la demande d'astreinte soit rejetée et qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros à verser à son conseil en vertu des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, président de la quatrième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément ; - les observations de Mme B qui reprend les moyens de la requête et l'ensemble de ses conclusions ; elle souligne la présence indue de l'intéressé dans les locaux depuis une période de plusieurs années ; 33% du parc est occupé par des personnes n'y ayant pas droit ; les demandes d'asiles ont augmenté significativement ; il lui a été proposé une aide permettant d'organiser son départ incluant une mise à l'abri ; - et les observations de Me Petit pour M. C A qui maintient ses conclusions ; il précise que le nom de l'intéressé est A ; la vulnérabilité de l'enfant conduit à ce que la condition d'urgence ne soit pas remplie ; l'obligation de quitter le territoire français n'est pas définitive. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". En outre, aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. D'une part, l'intéressé, ressortissant angolais, est hébergé au centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné ci-dessus, ayant signé un contrat de séjour le 30 janvier 2018. Cependant le 19 novembre 2019 l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Malgré la mise en demeure de quitter les lieux, sous quinze jours, que la préfète du Rhône a adressé à M. A le 19 janvier 2020 notifiée le 14 janvier 2020, l'intéressé s'est maintenu dans son logement en méconnaissance des dispositions, rappelées plus haut, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'engagement pris dans le contrat de séjour. Il a fait l'objet d'une décision refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français notifiée le 28 août 2023 qu'il a contesté. S'il soutient que son enfant étant polyhandicapé, il ne peut quitter son logement, il résulte de l'instruction qu'une proposition d'hébergement dans le cadre du dispositif de préparation au retour lui a été faite et qu'il l'a refusée. Dans ces conditions, la demande de la préfète ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6.D'autre part, il résulte de l'instruction que le département du Rhône dispose d'un nombre de places en lieux d'accueil insuffisant pour accueillir l'ensemble des demandeurs d'asile primo-arrivants ou déboutés, mais bénéficiant d'un délai supplémentaire de maintien dans les lieux, parmi lesquels figurent des personnes en situation de vulnérabilité, et notamment de jeunes enfants, des malades ou des personnes âgées. En l'espèce, rien ne permet de dire qu'à titre exceptionnel, le maintien en centre d'hébergement de l'intéressé serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d'hébergement des demandeurs d'asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d'urgence. 7. Il y a dès lors lieu, dans ce contexte, d'ordonner à l'intéressé de libérer, dans un délai d'un mois, le logement qu'il occupe indûment dans le centre d'hébergement pour demandeurs d'asile mentionné plus haut sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte. Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux dans un délai d'un mois, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion ainsi qu'à l'enlèvement des biens meubles appartenant à l'intéressé au besoin avec le concours de la force publique. O R D O N N E : Article 1er : M. C A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint à M. C A de libérer dans un délai d'un mois le logement qu'il occupe au Centre de Transit de Villeurbanne 19 rue de la Baïsse à Villeurbanne (Rhône) et d'enlever les biens meubles lui appartenant. Article 3 : Faute pour l'intéressé d'avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d'office à son expulsion ainsi qu'à l'enlèvement des biens meubles appartenant à l'intéressé au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. C A. Fait à Lyon, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, M. ClémentLa greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2309027
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2309027_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel