TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309029_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, Madame B C, représentée par Me Mazza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 28 juin 2023 par laquelle a été procédé à son changement d'affectation à compter du 24 août 2023 ; 2°) d'enjoindre à la région Ile-de-France de procéder à sa réintégration sur ses fonctions et de la maintenir dans son logement de fonctions ; 3°) de mettre à la charge de la Région Ile-de-France une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle a intégré la fonction publique en juin 2000, qu'elle a réussi le concours de maître ouvrier en cuisine et travaille depuis cette date comme cheffe de cuisine en restauration, que le 1er janvier 2022 elle a été mutée à la Région Ile-de-France et a été placée sur le poste de cheffe de cuisine au lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qu'elle y bénéficiait d'un logement par nécessité absolue de service, que sur ce poste, elle est devenue la cible du gestionnaire du lycée puis du maître ouvrier d'entretien, qu'elle a été violemment prise à partie par ce dernier qui l'a menacée physiquement, qu'il a été ensuite contraint de lui présenter des excuses, que le gestionnaire a rédigé à son encontre un rapport mensonger en décembre 2022, qu'elle a ensuite été évaluée négativement, que le gestionnaire comme le maître ouvrier d'entretien l'ont accusée de troubles de voisinage, étant logés dans le même immeuble qu'elle, qu'elle a alors déposé plainte contre le gestionnaire pour harcèlement, qu'elle a dû ensuite être placée en congé de maladie à compter du 31 mars 2023 et jusqu'au 10 octobre 2023, qu'elle a appris le 5 juin 2023 qu'il était procédé à son changement d'affectation d'office, confirmé par un arrêté du 28 juin 2023, notifié le 10 juillet 2023. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision litigieuse implique qu'elle quitte son logement de fonction et l'oblige à rechercher un logement dans le parc privé et que le nouveau poste entraîne une réduction de ses responsabilités, puisqu'elle redevient agent de restauration et perd la nouvelle bonification indiciaire, et, sur le doute sérieux, que la décision en litige est une sanction disciplinaire déguisée qui aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, qu'elle n'est pas motivée, qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part du gestionnaire du lycée, que les accusations portées contre elle sont mensongères et émanent du responsable contre qui elle avait porté plainte pour harcèlement moral, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits, lui attribuant la responsabilité d'une situation antérieure à son arrivée et d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, la Région Ile-de-France, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de moyens nouveaux à l'encontre de cette décision par rapport à la requête déjà rejetée le 18 août 2023. Elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision contestée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le numéro 2309022, Madame C a demandé l'annulation de la décision contestée de la présidente de la Région Ile-de-France. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 septembre 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Sanchez, représentant Madame C, requérante, présente, qui rappelle qu'elle a été nommée cheffe de cuisine au lycée de Choisy-le-Roi, que six autres chefs de cuisine n'avaient précédée au cours des années précédents qui avaient tous quitté leurs postes à cause du gestionnaire, qu'elle a été placée en arrêté maladie pour ce motif, que la condition d'urgence est satisfaite car elle perd ses responsabilités ainsi que son logement de service, que le rapport qui l'accuse a été fait après qu'elle ait déposé plainte pour harcèlement moral ; - les observations de Me Bektoli, représentant la Région Ile-de-France, qui rappelle qu'un précédent référé-suspension a été rejeté pour défaut de doute sérieux le 18 août 2023, que l'intéressée ne dispose d'aucun droit à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire et d'un logement de fonction, que les nouvelles missions qui lui ont été confiées correspondent à celle de son grade, que le requête est irrecevable car elle n'apporte aucune pièce nouvelle, qu'il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision car l'autorité hiérarchique doit surveiller la bonne exécution des tâches et qu'il n'est pas tenu d'engager une procédure disciplinaire à cette fin. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 5 juin 2023, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a procédé à la mutation dans l'intérêt du service, à compter du 24 août 2023, de Madame B C, adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement, cheffe de cuisine au lycée Jacques Brel de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), et l'a affecté comme agent de restauration au lycée Jean Macé de la même ville. Il lui était reproché une gestion non maîtrisée des stocks alimentaires, des erreurs de gestion des stocks de produits d'entretien et de cuisine, la non-maîtrise de l'outil informatique, la méconnaissance du fonctionnement de certains équipements de cuisine, de graves atteintes à l'hygiène et à la sécurité alimentaire et de graves carences observées dans l'organisation du service de restauration. Cette mutation a eu pour conséquence la perte de la nouvelle bonification indiciaire et du logement pour nécessité absolue de service dont elle bénéficiait. Cette décision a fait suite à un rapport, établi le 1er juin 2023, par le sous-directeur " RH Est Lycées " du conseil régional, ayant relevé les faits en cause. Le 29 juin 2023, la présidente du conseil régional d'Ile-de-France a fait parvenir à l'intéressée sa décision d'affectation au lycée Jean Macé de Choisy-le-Roi datée du 28 juin 2023. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023, elle a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés la suspension de son exécution. Par une précédente requête enregistrée le 29 juillet 2023, elle a contesté la légalité de la décision du 5 juin 2023. La requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative contre cette décision, a été rejetée par une ordonnance de juge des référés du présent tribunal en date du 18 août 2023, pour défaut de doute sérieux quant à sa légalité. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 4 Il résulte des pièces du dossier que, par une décision du 5 juin 2023, la présidente du Conseil régional d'Ile-de-France a procédé à la mutation dans l'intérêt du service de Madame C. Cette dernière a formé un recours en annulation contre cette décision le 29 juillet 2023. La décision d'affectation du 28 juin 2023 n'ayant été prise que pour l'application de la décision du 5 juin 2023, elle n'est qu'une décision confirmative de cette dernière, insusceptible de recours. 5 Dans ces conditions, la requête de Madame C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée. Sur les frais du litige : 6 Le conseil régional d'Ile-de-France n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Madame C tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux mêmes conclusions présentées par le conseil régional d'Ile-de-France. O R D O N N E : Article 1er La requête de Madame C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du conseil régional d'Ile-de-France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au conseil régional d'Ile-de-France. Le juge des référés, La greffière, A : M. Aymard A : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309029
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Chronologie de l'affaire
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TA772 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2309029_20231002
Données disponibles
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- Résumé officiel