TA781ère chambre1ère chambreDésistement
TA78 · 1ère chambre — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2309029_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B, assisté de sa curatrice Mme C, représenté par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de rendez-vous enregistrée le 25 juillet 2023 en vue du dépôt d'une demande de délivrance d'un certificat de résident algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une convocation en vue du dépôt d'une demande de certificat de résident algérien, et de fixer le rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - sa demande n'a pas été instruite ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, la démarche effectuée sur le site internet " demarches-simplifiees.fr " en vue d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de titre de séjour n'étant pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Par un mémoire du 15 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme C, et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. La rapporteure, Signé F. Lutz La présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2309029
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2309029_20250915
Données disponibles
- Texte intégral