TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309033_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 2 novembre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par M. B A ; Par cette requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, assigné à résidence par arrêté du préfet des Yvelines du 25 octobre 2023, demande au tribunal : 2°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ; Il soutient que : - il n'est pas établi que cet arrêté ait été pris par une autorité compétente, en l'absence de signature et d'indication sur son signataire ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - il viole des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il a fixé en France le centre de ses intérêts privés ; Le préfet des Hauts de Seine, par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2013, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de M. Brumeaux ; - les observations de Me Margerie Roue, avocat désigné d'office. Elle conclut aux mêmes fins de la requête. Elle fait valoir à titre principal que M. A travaille et réside avec sa compagne et son fils. Ce dernier regrette les propos qu'il a tenus devant la police, menaçant de poser une bombe et pour lesquels il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain, né le 18 février 1990, est entré selon ses déclarations sur le territoire français en novembre 2022. Par un arrêté du 21 octobre 2023, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2023-036 du 1er mai 023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts de Seine du même jour, le préfet des Hauts de Seine a donné délégation à Mme Sophie Guiroy, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français sans délai, pour fixer le pays de destination et pour l'interdire de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé, notamment à propos des risques encourus au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué porterait au droit de M. A, âgé de 33 ans, entré selon ses déclarations sur le territoire français le 11 novembre 2022, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il réside ainsi en France depuis un an seulement et s'il se prévaut d'une activité professionnelle, il ne la justifie cependant pas par un bulletin de salaire ou un contrat. Il ne fait enfin valoir aucun élément de nature à faire obstacle à ce qu'il reconstitue sa cellule familiale dans son pays d'origine, avec sa compagne également en situation irrégulière et son fils âgé de trois ans. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2023 du préfet des Hauts de Seine doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts de Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. Brumeaux Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309033_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel