TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 11 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309035_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2023, M. C B, représenté par Me Moutsouka, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile ;
2°) de désigner un avocat pour l'assister.
Le requérant n'a développé, dans le cadre de l'instruction écrite, aucun moyen au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué.
Le 15 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées le même jour au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mentfakh, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article R. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mentfakh,
- les observations de Me Moutsouka, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête. En outre, il soutient, lors de l'audience publique, que l'arrêté contesté, d'une part, a été pris en méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et qu'il procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ce texte, d'autre part, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10h22.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant pakistanais, né le 22 octobre 1997, s'est présenté en préfecture du Val-de-Marne, le 21 juin 2023, pour y déposer une demande d'asile. L'autorité préfectorale, après avoir constaté au vu de la consultation du système " Eurodac " qu'il avait été précédemment identifié en tant que demandeur d'asile en Autriche le 15 mai 2023, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de prise en charge, le 4 juillet 2023. Au vu de l'accord explicité donné le lendemain par A autrichien, la préfète du Val-de-Marne, par l'arrêté du 26 juillet 2023, notifié le 21 août 2023, a décidé le transfert aux autorités autrichiennes de l'intéressé dans le cadre du traitement de sa demande d'asile. Par sa présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, d'une part, en vertu du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de A membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lorsqu'une telle demande est présentée, un seul A, parmi ceux auxquels s'applique ce règlement, est responsable de son examen. Cet A, dit A membre responsable, est déterminé en faisant application des critères énoncés aux articles 7 à 15 du chapitre III du règlement ou, lorsqu'aucun A membre ne peut être désigné sur la base de ces critères, du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 de son chapitre II. Si A membre responsable est différent de A membre dans lequel se trouve le demandeur, ce dernier peut être transféré vers cet A, qui a vocation à le prendre en charge. Lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre A membre, elle peut être transférée vers cet A, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI de ce même règlement.
3. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ".
4. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Les dispositions précitées doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Premièrement, M. B, dont les empreintes ont été relevées en Autriche en dernier lieu le 15 mai 2023, résidait ainsi au mieux en France depuis seulement deux mois à la date de l'arrêté de transfert attaqué. En outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes du résumé de l'entretien individuel dont il a bénéficié, le 21 juin 2023, dans les locaux de la préfecture du Val-de-Marne, réalisé en langue ourdou, langue comprise par l'intéressé, qu'il a déclaré être célibataire sans enfant et n'avoir aucun membre de sa famille présent en France. Compte tenu ainsi de ces éléments et du fait que le requérant n'apporte aucune précision, à l'appui du moyen soulevé, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France à laquelle l'arrêté en litige porterait une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Secondement, compte tenu des mêmes éléments exposés au point du jugement qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait méconnu les dispositions susmentionnées et qu'en prononçant son transfert aux autorités autrichiennes sur le fondement du b) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, sans mettre en œuvre les dispositions dérogatoires ou humanitaires prévues par l'article 17 du règlement précité, cette autorité administrative aurait porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités autrichiennes dans le cadre du traitement de sa demande d'asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Moutsouka.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2023.
La magistrate désignée,
Signé : L. MENTFAKH
La greffière,
Signé : L. DARNAL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
DTA_2309035_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel