TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309035_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A C, détenu à la maison d'arrêt de Strasbourg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire. Il soutient que : - faute pour le préfet de justifier d'une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée du vice d'incompétence ; - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète du Bas-Rhin a méconnu le principe du respect des droits de la défense ; - la décision porte une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guth, magistrat désigné ; - les observations de Me Mouheb, avocat de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et conclut en outre à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français et soutient que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin, a été enregistrée le 28 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle M. C, qui a présenté sa requête sans avocat et a bénéficié à l'audience du concours d'un avocat commis d'office. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B E, adjointe au chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, qui dispose pour ce faire d'une délégation en vertu d'un arrêté du 17 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, lequel est au demeurant directement consultable en ligne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation du requérant, avant d'édicter la décision en litige. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 6. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 7. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du respect des droits de la défense n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 8. En septième lieu, le moyen tiré de l'atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit par suite être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2023, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. D E C I D E : Article 1 : M. C n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Mouheb et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2309035_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel