TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309038_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pouget, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le principe d'égalité. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 28 novembre 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de M. Delage ; - les observations de Me Pouget, représentant M. A, qui ne sollicite pas le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, malgré l'absence de l'interprète régulièrement convoqué, et qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 15 janvier 2001, est entré en France le 15 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par une décision du 6 janvier 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 23 juin 2022. La demande de réexamen présentée par l'intéressé a également été rejetée par une décision du 31 août 2022 de l'OFPRA. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 424-9 et L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées : 3. Par un arrêté n° 78-2023-09-21-00012 du 21 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 78-2023-281 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée. Il ressort en outre des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné la situation du requérant au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il est constant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. Par suite, si le requérant soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de l'asile et que le préfet aurait à cet égard commis une erreur de fait, ce moyen, qui n'est pas assorti de pièces justificatives quant aux risques encourus, ne peut qu'être écarté, alors même que, comme l'a fait observer le conseil du requérant à l'audience, le bureau d'aide juridictionnelle a admis le 2 novembre 2023, postérieurement à l'arrêté attaqué, l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour son recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 31 août 2022. Dans ces mêmes circonstances, le moyen tiré de l'erreur de droit, non assorti de précisions suffisantes, qu'aurait commise le préfet en refusant d'admettre M. A au séjour doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Si M. A soutient qu'il a tissé des liens significatifs en France, il ne produit aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, si l'intéressé indique qu'il a souhaité solliciter un réexamen de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier que son droit au maintien sur le territoire français a pris fin avant l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. 9. En deuxième lieu, eu égard aux circonstances indiquées au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu'être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. Si M. A fait état des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, compte-tenu notamment de son occidentalisation, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations, ni la réalité de ses craintes. Le témoignage d'un compatriote, daté du 27 novembre 2023, versé au dossier par le requérant, est insuffisant pour remettre en cause l'appréciation déjà portée sur sa situation par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 12 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2309038_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel