TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Partielle
TA44 · - 96h - Eloignement — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309039_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 à 14h25 sous le numéro 2309039, complétée par une production de pièces les 23 et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boezec, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai la prive de base légale ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai la prive de base légale ; S'agissant de l'assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faute de perspective raisonnable, le préfet s'étant par ailleurs abstenu d'examiner la possibilité de prononcer une assignation d'une durée inférieure à 45 jours ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit d'aller et venir ; les modalités de pointage sont excessives. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - les arrêtés attaqués ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 à 9h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - et les observations de M. Habidi, avocat stagiaire, en présence de Me Barbe, substituant Me Boezec, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 20 décembre 1985 entré régulièrement en France le 24 septembre 2016 muni d'un visa de long séjour au titre du regroupent familial à la suite de son mariage le 31 décembre 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans, a bénéficié d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " valable du 25 janvier 2017 au 24 janvier 2027. Le divorce ayant été prononcé le 24 août 2017, ce titre lui a été retiré le 27 juin 2019 par arrêté du préfet de l'Ain assorti de l'obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de sa relation avec la sœur de son ex-épouse, dont il a eu un fils né le 5 novembre 2018, et a vainement contesté le refus assorti de l'obligation de quitter le territoire français que lui a opposé la préfète de l'Ain par arrêté du 11 octobre 2021 devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté sa requête par jugement n° 2103602 du 29 novembre 2022 devenu définitif. M. A a sollicité en dernier lieu le 19 janvier 2023 du préfet de la Vendée son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. M. A demande au magistrat désigné par le président du tribunal d'annuler les arrêtés du 9 juin 2023 par lesquels le préfet de la Vendée, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office à la frontière, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la commune de La Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours et a défini les modalités de présentation auprès des services de police. 2. Les arrêtés litigieux ont été signés pour le préfet de la Vendée par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture, en vertu d'un arrêté portant délégation de signature en date du 23 mars 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Le moyen tiré de l'incompétence de leur auteur manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour : 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif pour statuer selon la procédure décrite aux articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, non plus que sur les conclusions aux fins d'injonction dont elles sont assorties. 4. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2023, par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter sans délai le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 6. M. A ne développant dans sa requête aucun moyen contre la décision par laquelle le préfet de la Vendée a, sur le fondement des dispositions précitées, assorti le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'est pas fondé à en demander l'annulation. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination : 7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, il n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 : " () les motifs des décisions relatives () à l'interdiction de retour () sont indiqués. ". 9. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, lequel se borne à relever, après avoir constaté que l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qu'une " interdiction de retour de 3 années ne porte pas dans ces conditions une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ", que cette interdiction faite à M. A pour une durée de trois ans n'est explicitée par aucun motif de droit ou de fait. 11. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois dont l'obligation de quitter sans délai le territoire français a été assortie. Sur les conclusions dirigées contre l'assignation à résidence : 12. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Les décisions d'assignation à résidence doivent, en vertu de l'article L. 732-1 du même code, être motivées. Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". L'article R. 733-1 dispose en outre que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 13. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prononcer l'assignation à résidence litigieuse afin de mettre en œuvre la décision d'éloignement dont M. A fait l'objet, sur les circonstances qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour a été prise à son encontre, que l'intéressé, domicilié à La Roche-sur-Yon, est en possession d'un passeport en cours de validité et qu'il est nécessaire de prévoir l'organisation matérielle de son départ, de sorte que s'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, son éloignement demeure une perspective raisonnable, d'autant qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la décision d'éloignement qui le concerne en attente de son exécution effective. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté manque par suite en fait. 14. En deuxième lieu, il ne ressort par ailleurs ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté contesté que son édiction n'aurait pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, et pas davantage que le préfet se serait cru tenu de fixer à quarante-cinq jours la durée de l'assignation à résidence. 15. En troisième lieu, si M. A soutient que les restrictions imposées à sa liberté d'aller et venir sont disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mercredis entre 9h00 et 11h00 sauf les jours fériés au commissariat de La Roche-sur-Yon procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle l'intéressé, lequel, domicilié dans cette ville, et autorisé à circuler dans le département de la Vendée muni des documents justifiant son identité et sa situation administrative, ne fait état d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire aux obligations de présence et de pointage ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision d'éloignement. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence. 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas pour l'essentiel la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions dirigées contre l'arrêté du 9 juin 2023, par lequel le préfet de la Vendée a rejeté la demande de titre de séjour de M. A sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Vendée en date du 9 juin 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4420 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309039_20230720
TA591 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309039_20230720