TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309041_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. D B, représenté par Me Stéphan, demande au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays de destination de M. A se disant C. Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le préfet a méconnu le principe du contradictoire ; - l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023 : - le rapport de M. Meyrignac ; - et les observations de Me Stéphan, représentant M. B présent, qui maintient ses conclusions et moyens, et fait valoir qu'il n'a pas pu présenter d'observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 25 juin 1998, a été condamné sous l'identité de Ghelimi par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 4 mai 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation et à une interdiction définitive du territoire français. Il a été interpellé le 31 août 2023, en se présentant cette fois-ci sous le nom de C, pour tentative de vol dans un magasin et dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et placé en garde à vue. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la requête précitée, l'intéressé demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 121-2, et en particulier " en cas d'urgence " ou " lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ". Selon l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l'exécution d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence d'une procédure contradictoire particulière prévue avant l'édiction d'une telle décision. 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait informé M. B de son intention de prendre une décision afin d'assurer l'exécution de la mesure judiciaire d'interdiction du territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination et l'aurait invité à présenter ses observations écrites ou orales sur la décision qu'il envisageait de prendre. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît la procédure contradictoire préalable prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 2023 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 août 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : P. MeyrignacLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2309041_20230918
Données disponibles
- Texte intégral