TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309043_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B D épouse A, représentée par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour rectifié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est en attente depuis un an de se voir rectifier son titre de séjour par la préfecture ; - la mesure sollicitée est utile, en raison des dysfonctionnements dus à la dématérialisation et l'inaction de la préfecture malgré ses multiples sollicitations ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse A, ressortissante marocaine née le 29 novembre 1975, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en 2021. Elle s'est vue remettre une carte de résident valable du 3 juin 2021 au 2 juin 2031 dont le nom, " D div. Henry ", était une erreur matérielle. Elle s'est vue délivrer un autre titre de séjour avec une autre erreur matérielle, le nom indiqué étant " D div. A ". Par la présente requête, Mme D épouse A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse se voir délivrer un titre de séjour rectifié portant le nom " D ép. A ". Sur la demande tendant à ce que Mme D épouse A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme D épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que la requérante est mariée avec M. C A depuis le 3 décembre 2020 et, d'autre part, du courriel d'une assistante sociale que Mme D épouse A est empêchée d'effectuer des démarches administratives telles que déposer une demande de logement social pour elle et son époux en raison d'un nom de famille erroné inscrit sur les deux titres de séjour qui lui ont été remis. 6. Eu égard aux conséquences de la détention d'un titre de séjour portant le nom correct du titulaire du titre de séjour, la demande de Mme D épouse A, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D épouse A à un rendez-vous en préfecture, afin de lui délivrer un titre de séjour rectifié indiquant le nom " D ép. A ". Il y a lieu de prescrire l'exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme D épouse A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocat de Mme D épouse A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chayé de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Mme D épouse A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D épouse A à un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour rectifié indiquant le nom " D ép. A ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D épouse A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé, avocat de Mme D épouse A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse A, à Me Chayé et au ministère de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309043
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309043_20230719
Données disponibles
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