TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309043_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre et 10 novembre 2023, la société B, représentée par la SELAS Léga-Cité, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de Mions a retiré le permis d'aménager qui lui avait été accordé par un arrêté du 24 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mions le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors en effet que l'arrêté litigieux entraîne des conséquences financières la mettant en péril, alors que le projet avait des chances sérieuses d'aboutir ; en outre, cet arrêté a fortement perturbé son gérant, qui a été placé en arrêt de maladie à la suite d'un malaise réactionnel et est toujours dans l'incapacité d'assurer ses fonctions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. la procédure contradictoire imposée par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée, dès lors qu'elle a disposé d'un délai de seulement deux jours pour présenter des observations écrites ; elle a ainsi été privée d'une garantie ; l'entretien téléphonique entre l'épouse de M. B et les services municipaux et le rendez-vous en mairie dont a bénéficié celle-ci ne sont pas de nature à permettre d'assurer le respect de le procédure contradictoire, l'intéressée n'étant pas titulaire d'un mandat pour représenter la société et ne disposant pas des compétences techniques nécessaires ;
. le motif du retrait, fondé sur les dispositions de l'article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, relatives aux espaces végétalisés à valoriser, est entaché d'illégalité :
en premier lieu, le maire a commis une erreur de droit en estimant que ces dispositions imposent une restitution de l'ambiance végétale initiale du terrain ;
en deuxième lieu, si deux arbres doivent être abattus, ceux-ci sont en mauvais état sanitaire et une compensation est prévue ; les autres arbres, et notamment les sujets les plus intéressants, ne seront pas affectés et les constructions projetées ne compromettront pas l'ambiance paysagère, qui est au contraire améliorée ; en outre, l'arrêté accordant le permis d'aménager impose de respecter l'avis qui a été émis par la direction adjointe du patrimoine végétal, qui impose notamment de protéger les systèmes racinaires des arbres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Mions, représentée par la SELARL ATV Avocats Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas démontrée, dès lors en effet que les répercussions financières de la décision attaquée sur la société requérante ne sont pas démontrées ; par ailleurs, la circonstance que cette décision affecterait l'état de santé du gérant de cette société n'est pas de nature à permettre de caractériser une situation d'urgence ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. la société B a pu, par l'intermédiaire de Mme B, valablement présenter des observations orales sur le retrait du permis d'aménager alors envisagé, lors d'un appel téléphonique et d'un rendez-vous en mairie ; cette société n'ayant ainsi été privée d'aucune garantie, les exigences de la procédure contradictoire n'ont pas été méconnues ;
. eu égard au classement total du terrain d'assiette en espace végétalisé à valoriser, de l'abattage de deux arbres, de l'absence de garanties quant à la conservations des autres arbres existants et de l'insuffisance des plantations prévues, le projet litigieux n'est pas de nature à permettre d'assurer le maintien de l'ambiance végétale du terrain ; dans ces conditions, le maire a fait une exacte application des dispositions de l'article 3.2.5 des dispositions communes du règlement du PLU-H et retirant le permis d'aménager précédemment accordé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n° 2309042, par laquelle la société B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Jacques, pour la société requérante, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête ;
- Me Vincens-Bouguereau, pour la commune de Mions, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense, en précisant en outre, s'agissant de la condition d'urgence, que la décision litigieuse est intervenue à une date à laquelle le délai de recours contentieux à l'encontre du permis d'aménager n'était pas encore venu à expiration ; à ce jour, date à laquelle s'apprécie la condition d'urgence, aucune certitude n'existe quant à réalisation effective du projet ; la société requérante projette actuellement une autre opération sur le territoire communal ;
- Mme A, responsable du service urbanisme et prospective de la commune de Mions, qui a confirmé les termes de l'attestation du 7 novembre 2023 qui a été versée au dossier.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. Par un arrêté du 24 juillet 2023, la société B a obtenu du maire de Mions un permis d'aménager, en vue de la création de deux lots à bâtir. Toutefois, par un arrêté du 22 septembre 2023, le maire a procédé au retrait de ce permis d'aménager. La société B demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté de retrait.
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'une décision de refus de permis de construire ou de retrait d'un permis de construire, d'apprécier l'urgence à la date à laquelle il se prononce, compte tenu de l'incidence immédiate d'une telle décision sur la situation concrète de l'intéressé.
4. Il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté, que la société B n'a réalisé aucun chiffre d'affaires depuis le début de l'année 2023. En outre, cette société soutient, en produisant des éléments de nature comptable à l'appui de ses allégations et, là encore, sans être contredite, que sa situation financière est très précaire. Toutefois, comme le fait valoir la commune de Mions en défense, la décision de retrait litigieuse est intervenue à une date à laquelle le délai de recours contentieux dont bénéficiaient les tiers à l'encontre du permis d'aménager du 24 juillet 2023 n'était pas encore venu à expiration. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas allégué, que ce permis aurait reçu un quelconque commencement d'exécution. Dans ces conditions, et même si la société B produit des éléments permettant d'établir qu'elle avait déjà entamé des démarches pour l'obtention d'un prêt bancaire et la vente des lots, le préjudice économique susceptible de résulter de l'absence de réalisation du projet apparaît, au jour de la présente ordonnance, comme trop hypothétique pour pouvoir permettre d'établir que l'arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de cette société. Dès lors, et à supposer même que l'arrêté litigieux aurait affecté l'état de santé du gérant de la société B, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension d'exécution présentées par la société B doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mions, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société B la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette commune au titre des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société B et à la commune de Mions.
Fait à Lyon le 13 novembre 2023.
Le juge des référés Le greffier
J.-P. Chenevey T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2309043_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel