TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309045_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 5 août 2023, M. B A, représenté par Me Alizée Leclercq, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de titre de séjour l'autorisant à travailler à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de décider que le jugement sera exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'après avoir déposé un dossier complet, les services de la préfecture de police de Paris ont enregistré sa demande le 17 avril 2023 et ne lui ont remis qu'un document intitulé " confirmation du dépôt d'une demande de titre de séjour ".
Le préfet de police, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 9 juin 2023.
Vu les pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ;
- et les observations de Me Simon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 5 juillet 1988 à Tripoli au Liban, de nationalité libanaise, a déposé, le 17 avril 2023, auprès des services de la préfecture de police une demande de titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de la décision du 17 avril 2023, révélée par le simple accusé de dépôt de cette demande qui lui a alors été remis, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. "
3. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent, qui vaut autorisation provisoire de séjour, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ", assorti de la mention selon laquelle ce document " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier ", a été remis à M. A le 17 avril 2023, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Toutefois, un tel document, qui n'autorise pas la présence du demandeur sur le territoire français pour la durée qu'il précise, ne peut pas être regardé comme le récépissé au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, la simple remise d'une preuve de dépôt doit être regardée comme un refus de délivrance du récépissé prévu par ces dispositions. Dans ces conditions, et alors que l'incomplétude du dossier du requérant ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n'est ni établi ni même allégué, le préfet de police n'ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 17 avril 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard à son motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de le délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative :
7. Aux termes de l'article R. 522-13 du code de justice administrative : " L'ordonnance prend effet à partir du jour où la partie qui doit s'y conformer en reçoit notification./ Toutefois, le juge des référés peut décider qu'elle sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue/ En outre, si l'urgence le commande, le dispositif de l'ordonnance, assorti de la formule exécutoire prévue à l'article R. 751-1, est communiqué sur place aux parties, qui en accusent réception. "
8. M. A ne se prévaut pas utilement de ces dispositions qui ne sont applicables qu'aux instances de référé.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 17 avril 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2309045_20231215
Données disponibles
- Texte intégral