TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309046_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2023, M. E D, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation individuelle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Somalie ainsi qu'au regard de l'article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5èeme section, 2ème chambre) du 30 juin 2023 rejetant le recours formé le 1er février 2023 par M. E D contre la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet de Seine-et-Marne ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant afghan né le 12 novembre 1998 dans la province de Nangarhar, entré en France en octobre 2020 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 juin 2023. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 25 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00046 du 1er août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 25 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
6. Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son occidentalisation, des risques d'arbitraire et de la désorganisation générale du pays aussi bien à Kaboul que dans sa province d'origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile qui a estimé ces craintes non fondées, M. D n'ayant pas notamment apporté d'éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer ni qu'il aurait acquis un profil " occidentalisé " ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan ni qu'il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Nangarhar, en sa qualité de simple civil, à la situation de violence aveugle qui y sévit ou qui affecte les éventuelles autres provinces qu'il aurait nécessairement vocation à traverser, pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France octobre 2020 pour y solliciter l'asile et que la durée de sa présence en France ne résulte que des délais nécessaires à l'examen de sa demande par les instances compétentes en la matière. S'il soutient qu'il dispose d'attaches incontestables en France, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français.
10. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. E D.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E D ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309046_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel