TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309047_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la précarité de sa situation administrative compromet la poursuite de ses études universitaires ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle lui permettra de poursuivre ses études universitaires ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Poyet, premier-conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante camerounaise née le 1er avril 1997 à Sangmélima au Cameroun, est entrée sur le territoire français, le 5 septembre 2020, munie d'un visa long séjour, délivré par le Consulat de France au Cameroun le 27 août 2020 et valable jusqu'au 27 août 2021, pour y poursuivre ses études universitaires. Le 4 août 2021, la requérante a reçu la confirmation du dépôt de sa première demande de titre de séjour mention " étudiant " puis deux attestations de prolongation d'instruction valant récépissé, dont la seconde était valable jusqu'au 23 février 2022. Le 11 mai 2022, le téléservice " administration-des-étrangers-en-France " a indiqué à l'intéressée que sa demande de titre de séjour est en cours de finalisation en préfecture et qu'elle recevra ultérieurement une notification de validation de sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y étudier, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d'injonction qu'elle demande, Mme A fait valoir qu'elle n'a pas reçu de convocation de la part de la préfecture des Hauts-de-Seine suite à son échange avec cette dernière via le téléservice dédié, depuis le 11 mai 2022. Toutefois, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, de telles circonstances n'impliquent pas que la demande de titre de séjour de Mme A soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309047_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel