TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309047_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin et 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'instruire sans délai sa demande de titre de séjour, et dans cette attente, de le munir d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée l'expose, à tout moment, à l'obligation de quitter le territoire français ; de plus, du fait de l'expiration de son attestation de demandeur d'asile, son employeur a l'intention de procéder à son licenciement, à défaut de régularisation de sa situation administrative ; il ne peut attendre que son affaire soit jugée au fond, alors que la décision contestée est parfaitement illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il appartient au préfet de justifier qu'il a été informé en temps utile des différents motifs permettant de bénéficier d'une autorisation de séjour en France, de sa faculté de déposer une demande de titre de séjour parallèlement au dépôt de sa demande d'asile, et des différents délais dans lesquels il est tenu, le cas échéant, de déposer une telle demande ; * elle est entachée d'une erreur de droit, tirée de l'inapplicabilité de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance du droit d'être entendu, prévu par le droit de l'Union européenne : sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision du 24 avril 2023, il ne possède plus la qualité de demandeur d'asile et les dispositions précitées ne lui étaient donc pas applicables, comme cela résulte des débats ayant précédé l'adoption de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018, comme des termes de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en tant qu'ancien demandeur d'asile, il ne peut être privé de solliciter sa régularisation exceptionnelle, sauf à méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le priver de ce droit constituerait une inégalité de traitement et caractérise également une méconnaissance de son droit à être entendu, en violation du droit de l'Union européenne ; en cas de doute, il convient que le tribunal forme une question préjudicielle à destination des juridictions de l'Union européenne ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : sa situation correspond aux conditions d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, définies par la circulaire " Valls " du 28 novembre 2021 ; il justifie de trois ans de présence en France, d'un emploi à temps plein dans un domaine en tension et d'un emploi à temps partiel sous contrat à durée indéterminée dans un domaine également frappé par des difficultés de recrutement, circonstances nouvelles ( notion qu'il convient d'apprécier de manière large et non limitée aux conditions d'accès aux titre de séjour de plein droit) qui n'existaient pas au moment de sa demande d'asile et qui justifient qu'il ait présenté sa demande de titre de séjour postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut de considérer que l'insertion professionnelle en France constitue une circonstance nouvelle au sens de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet l'a placé dans une situation moins favorable que des étrangers entrés irrégulièrement sur le territoire et méconnaît le droit de l'union européenne ; un député de la Loire-Atlantique, de la même mouvance politique que le gouvernement à l'origine du projet de loi n°2018-778, souligne la nécessité d'instruire sa demande de titre de séjour. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la circonstance que le requérant risquerait d'être éloigné du territoire est purement hypothétique alors, de plus, qu'une mesure d'éloignement peut être contestée devant le tribunal, une telle procédure ayant un effet suspensif ; l'impossibilité de poursuivre les contrats de travail conclus par l'intéressé résulte, non des effets de la décision contestée mais de ceux de la décision de rejet de sa demande d'asile du 24 avril 2023 qui est devenue définitive, faute de contestation dans les délais réglementaires ; le requérant ne pouvait ignorer que son droit d'occuper un emploi présentait, par nature, un caractère provisoire, le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; l'intéressé ne démontre pas être privé à brève échéance de son logement proposé par l'HUDA ; le requérant ne peut utilement se prévaloir des délais d'audiencement au fond ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a été remis au requérant, lors du dépôt de sa demande d'asile et dans une langue qu'il a déclaré comprendre, le guide détaillé du demandeur d'asile, les formulaires A et B, la notice d'information sur les langues dans lesquelles il pourra être entendu lors de l'entretien OFPRA et celle relative aux possibilités de demander un titre de séjour dès le début de l'examen par la France de sa demande d'asile ; * elle n'est pas entachée d'une erreur de droit tirée de l'inapplicabilité des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des termes de cet article, de ceux de la loi n°2018-778 et de ses travaux préparatoires ; * la méconnaissance du droit d'être entendu ne peut être utilement invoquée en l'absence de mesure d'éloignement opposée au requérant ; * elle n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, ni d'une erreur de fait, ni d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le requérant disposait d'un délai de deux mois à compter de la survenue des circonstances nouvelles qu'il invoque (conclusion de contrats de travail) pour présenter sa demande de titre de séjour, délai qu'il n'a pas respecté en présentant celle-ci le 1er juin 2023 ; en outre la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire, ne peut utilement être invoquée ans la présente instance. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 27 juin 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le numéro 2309815 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Philippon, représentant M. A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juin 2023, M. A, ressortissant camerounais né le 4 mars 1987, débouté de l'asile, a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a déclaré irrecevable sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, ni de saisir les juridictions de l'Union européenne d'une question préjudicielle, de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 27 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309047
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309047_20230727
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