TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309047_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 18 décembre 2023 et
25 janvier 2024 sous le numéro 2309047, Mme B C épouse D, représentée par Me Goldberg, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C épouse D n'est fondé.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023 et 25 janvier 2024 sous le numéro 2309053, M. A D, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à
intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés au soutien de la requête numéro 2007523 et soutient en outre que la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de justifier, d'une part qu'elle a délégué sa compétence aux agents ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires, et d'autre part qu'elle a saisi, pour complément d'information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents ainsi que le procureur de la République aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires donnés aux mentions figurant dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires, conformément à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les observations de Me Goldberg, avocate de M. et Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2309047 et 2309053 présentées pour M. et Mme D, ressortissants arméniens, sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité du refus de délivrance des titres de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale ".
4. Si les stipulations du 2 de l'article 12 sont d'effet direct et peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, la procédure administrative ayant conduit au prononcé de l'arrêté en litige, qui a pour objet de refuser un titre de séjour à M. et Mme D ne constitue pas une procédure intéressant les enfants de ceux-ci, au sens de ces stipulations, même si les mesures d'éloignement susceptibles d'être prises en conséquence des refus de séjour peuvent comporter des effets sur leurs enfants. Par suite, la préfète du Bas-Rhin n'ayant pas méconnu les stipulations précitées, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17-1 de la loi susvisée du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes () de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers () ". D'autre part, aux termes de l'article 230-6 du code de procédure pénale : " Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel () ". Aux termes du I de l'article R. 40-29 du même code : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. () ".
6. Dès lors que les dispositions citées ci-dessus prévoient la possibilité que certains fichiers de traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l'enquête conduite par l'administration dans le cadre de ses pouvoirs de police, préalablement à la décision portant refus de titre de séjour, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions également citées ci-dessus du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise. En tout état de cause, si la préfète du Bas-Rhin n'établit pas que les agents ayant consulté le fichier de traitement d'antécédents judiciaires étaient habilités conformément aux dispositions précitées judiciaires ni que la procédure prévue à l'article R. 40-29 I du code de procédure pénale a été respectée, il ressort des termes mêmes de l'arrêté visant M. D que celui-ci a été pris pour un ensemble de motifs, notamment le fait que l'intéressé a fait l'objet de condamnations pénales, lesquelles sont publiques, que son épouse fait l'objet d'une décision d'éloignement du même jour et qu'il n'établit pas que la vie de sa famille ne pourrait pas se poursuivre en Arménie où il dispose d'attaches familiales. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. et Mme D font valoir qu'ils résident sur le territoire français depuis sept ans à la date des arrêtés en litige, que l'aîné de leurs deux enfants, désormais âgé de 14 ans, est scolarisé et bien intégré, et que leur cadet, âgé de quatre ans, est né en France. Si
Mme D se prévaut également de la circonstance que sa mère dispose d'un titre de séjour valide valable du 10 août 2021 au 9 août 2023, celle-ci a toutefois construit sa propre cellule familiale. Par ailleurs, si Mme D a travaillé dans le cadre d'un contrat d'emploi familial chez un particulier en contrat à durée indéterminée à hauteur de 18 heures par semaine, qu'elle s'investit dans le secteur associatif et qu'elle a obtenu un diplôme en langue française, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour. En outre, M. D a été condamné par le tribunal de grande instance de Strasbourg les 13 avril 2017 et 23 janvier 2020 à 400 euros d'amende pour circulation avec un véhicule terrestre sans assurance et le 1er juin 2017 à 100 euros d'amende pour vol. Enfin, si l'aîné des enfants du couple est scolarisé depuis 2017, les requérants ne font état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent dans leur pays d'origine et pour l'aîné, y poursuive sa scolarité. Dans ces conditions, et alors que les pièces que M. et Mme D produisent ne sont pas suffisantes pour établir qu'ils seraient significativement insérés sur le territoire français et qu'ils y auraient fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux, particulièrement en ce qui concerne M. D qui ne fournit aucun élément sur son activité depuis son arrivée en France, la préfète du Bas-Rhin, en refusant de leur délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions en litige ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. Pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 8, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français devraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 8 du présent jugement, M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d'éloignement en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination devraient être annulées, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Alors que les demande d'asile de M. et Mme D ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions du 11 janvier 2018 et par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 25 septembre 2019, les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer qu'ils seraient personnellement et actuellement exposés à des risques de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cas d'un retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D, à M. A D et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
M. Biget, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2309047, 2309053Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2309047_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel