TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 26 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309047_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté et classé sans suite sa demande de titre de séjour mention " jeunes majeurs pris en charge par l'ASE " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de rouvrir l'instruction de sa demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Peschanski au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, à défaut, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Sauvageot a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen né le 27 août 2003, a sollicité le 7 février 2023 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de titre de séjour au motif que le requérant " ne remplit pas les conditions pour une première demande titre de séjour " Jeunes B " ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, matérialisée par une notification sur la plateforme " démarches-simplifiées ", compte tenu de ses termes, doit être regardée non comme une décision de classement sans suite mais comme une décision de rejet de la demande de titre de séjour de M. A. Cette décision ne comporte aucune mention permettant d'identifier son auteur, de telle sorte qu'aucun élément ne permet d'établir que celui-ci était bien compétent pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, la décision en litige est entachée d'incompétence. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour " Jeunes B pris en charge par l'ASE " de M. A doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement la délivrance à M. A d'un titre de séjour. Elle implique, en revanche, le réexamen de la situation de l'intéressé. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Peschanski, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Peschanski de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Peschanski, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Peschanski la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Peschanski et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sauvageot, présidente, Mme Degorce, première conseillère, M. Bertaux, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025. La présidente-rapporteure, signé J. Sauvageot L'assesseure la plus ancienne, signé Ch. DegorceLa greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 mai 2025
Référence
DTA_2309047_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel