TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309048_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, complétée le 4 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Mileo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 27 août 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen et de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier du système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit en France depuis 2017 et il travaille dans un métier en tension, et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et que la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il est en France depuis cinq ans.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Mileo, représentant M. B, requérant, présent, qui maintient que la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation car elle ne mentionne pas son activité professionnelle depuis mars 2019, qu'il exerce un métier en tension, que le trouble à l'ordre public n'est pas constitué, qu'il a été interpellé dans le cadre d'un conflit du travail, que la saisine du tribunal des prud'hommes est en cours et que le refus de départ volontaire est infondé car aucune questionne lui a été posée et qui indique également qu'il n'a déposé aucune demande de régularisation de sa situation administrative.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, se disant ressortissant malien né le 10 octobre 1993 à Kirané (Région de Kayes), entré en France selon ses dires le 20 octobre 2017, a été interpellé le 27 août 2023 par les services de police à Lagny (Seine-et-Marne) à la suite d'une altercation avec son employeur. Placé en garde à vue puis auditionné, il a fait l'objet, le même jour, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 28 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ".
Sur la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 27 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé ne pouvait justifier de son entrée régulière sur le territoire et n'avait déposé aucune demande de régularisation de sa situation administrative. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté, la circonstance qu'il n'ait pas mentionné le fait qu'il exercerait un emploi sous contrat à durée indéterminée, au demeurant sans détenir aucune autorisation en ce sens, étant sans incidence sur la régularité de cette motivation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, doit apporter tous éléments permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il est constant que M. B est célibataire et sans enfant et que, s'il indique travailler et avoir travaillé pour plusieurs entreprises dans le secteur de la boulangerie, c'est sans disposer d'une quelconque autorisation en ce sens. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations rappelées au point précédent ne pourra donc qu'être également écarté.
6. En troisième lieu, si pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de Seine-et-Marne a considéré que l'intéressé s'était rendu coupable de " menaces de mort réitérée et vol " et que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l'ordre public, ce que le requérant conteste, il n'en reste pas moins qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et que ce motif pouvait légalement fonder un refus de départ volontaire.
7. En dernier lieu, le requérant ne fait valoir aucun élément pertinent qui s'opposerait à ce qu'il fasse l'objet un renvoi dans son pays d'origine, le Mali, où il est légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 août 2023 en tant qu'elle lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans
9. Aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est depuis six ans en France sans jamais avoir demandé à voir régularisée sa situation administrative et qu'il travaille au moins depuis mars 2019 pour diverses entreprises du secteur de la boulangerie, sans détenir aucune autorisation de travail, la seule demande présentée par un de ses employeurs le 2 février 2022 étant restée sans suite.
11. Dans ces conditions, c'est sans insuffisance de motivation ni erreur manifeste d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne a pu fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour.
12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309048_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel