TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309049_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, M. A D, représenté par Me Hug, demande au tribunal, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 août 2023, par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat.
Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, que la décision du juge des référés du 23 mai 2023 n'a pas été respectée, et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour en Somalie ainsi qu'au regard de l'article 8 de la même convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (6ème section, 4ème chambre) du 27 avril 2022 rejetant le recours formé le 20 février 2022 par M. A D contre la décision en date du 24 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun du 23 mai 2023 (requête n° 2209244) ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de M. D, requérant, qui indique que l'ensemble de sa famille réside dans son pays d'origine.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant afghan né le 16 janvier 1995 dans la province de Kunar, entré en France le 10 août 2020 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 27 avril 2022. Il a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui l'a déclarée irrecevable le 31 mai 2022.Le préfet de police de Paris, le 22 août 2022 a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision a été annulée par le jugement susvisé du magistrat désigné par la présidente du présent tribunal du 23 mai 2023 en tant qu'elle avait désigné l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite, eu égard à la situation de violence aveugle sévissant dans la province d'origine de M. D, le Kunar. Par une nouvelle décision en date du 21 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a à nouveau fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de nationalité de celui-ci comme pays de destination de la reconduite. Par sa requête enregistrée le 29 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
4. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours
5. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-2023-04-27-00046 du 1er août suivant, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C E, chef du bureau de l'asile et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
6. . En deuxième lieu, la décision querellée du 29 août 2023 du préfet de Seine-et-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et déclarée irrecevable par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté.
7. En troisième lieu, si M. D soulève la méconnaissance de son droit d'être entendue consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il ne fait état d'aucun élément sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle permettant de considérer qu'il détenait des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait.
Sur la décision fixant le pays de destination de la reconduite
8. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il résulte de ces dispositions que, en l'absence de toute modification des circonstances de droit et de fait, l'administration ne saurait, sans les méconnaître, prendre une nouvelle décision de même nature que celle ayant fait l'objet d'une annulation par une précédente décision juridictionnelle devenue définitive.
9. Aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Il ressort de la décision contestée qu'elle doit être entendue comme désignant l'Afghanistan comme pays de destination de la reconduite. Or, dans son jugement du 23 mai 2013, antérieure de trois mois à la décision en litige, une disposition identique figurant dans l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 août 2022 avait été annulée au motif que l'intéressé se prévalait d'un élément nouveau par rapport aux décisions des instances de l'asile, à savoir deux décisions récentes de la Cour nationale du droit d'asile ayant mentionné la situation de " violence aveugle " qui régnait en Afghanistan, pays en guerre, et plus particulièrement dans la province de Kunar dont est originaire M. D.
11. Dans la mesure où le préfet de Seine-et-Marne, qui n'a cité la province d'origine de M. D qu'en tant que province de naissance, n'établit, ni dans son arrêté ni dans son mémoire en défense, que la situation de " violence aveugle " retenue par le magistrat désigné dans son jugement du 23 mai 2023 pour annuler la disposition identique de l'arrêté du préfet de police de Paris du 22 août 2022, ne serait plus d'actualité à la date du 29 août 2023, le requérant est fondé à soutenir qu'en prévoyant l'Afghanistan, et donc sa province d'origine, comme lieu de destination de la reconduite, la décision contestée a méconnu les dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative et à demander l'annulation de cette décision contenue dans l'arrêté contesté.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ".
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. D, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision fixant le pays de destination contenue dans l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 août 2023 est annulée.
Article 3 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Me Hug, conseil de M. D, une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l'hypothèse où M. D ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A D et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309049_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309049_20231109