TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309050_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Reynolds, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans la même condition de délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision de retrait de sa carte de séjour pluriannuelle : - a été signée par une autorité incompétente ; - n'est pas motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'existence d'une menace grave pour l'ordre public ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet des Hauts-de- Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, a été mis en possession, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " valable du 13 janvier 2021 au 12 janvier 2025. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré ce titre de séjour et lui a un délivré une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de retrait de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l'ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l'existence d'une telle menace au vu de l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public. 4. Pour retirer à M. A sa carte de séjour pluriannuelle, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, en s'appuyant sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'un signalement le 17 février 2023 pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, si M. A a été convoqué devant le délégué du Procureur de la République pour ces faits, il n'apparait pas avoir été poursuivi ni condamné. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le requérant aurait été mis en cause pour d'autres faits délictueux. Dans ces conditions, la seule convocation de l'intéressé par le délégué du Procureur de la République pour les faits rappelés ne suffit pas à établir que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en lui retirant son titre du séjour pluriannuel, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 mai 2023. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'annulation de l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de faire renaître la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. A, arrivée à expiration le 12 janvier 2025. Par suite, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer la carte de séjour pluriannuelle retirée à M. A, comme ce dernier le demande. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à M. A de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2023 susvisé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé C. PHILIPPE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2309050_20250124
Données disponibles
- Texte intégral