TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2309051_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 17 juillet 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur son recours au fond, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve pour cette dernière de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le refus de renouvellement de titre de séjour litigieux interrompt la régularité de son séjour, et qu'elle n'est pas en mesure de poursuivre son activité professionnelle et voit sa situation considérablement précarisée ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté contesté est également satisfaite, dès lors que celui-ci est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation, qu'il méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ainsi que d'une seconde erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation confié aux préfets. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas justifiée ; - la requérante ne fait état d'aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309049 par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A l'audience publique du 13 octobre 2023 à 10 heures, en présence de Mme Boyé, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - les observations de Me Belotti, représentant Mme A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête, et celles de Mme A, qui indique être actuellement hébergée par sa tante, qui pourvoit temporairement à ses besoins ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité comorienne, née le 21 mars 2001, est entrée en France métropolitaine le 23 août 2021 sous couvert d'un visa D mention " études ", puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 5 novembre 2021 au 4 novembre 2022. Elle a formé le 30 décembre 2022, soit après l'expiration de son précédent titre de séjour, une demande de titre de séjour avec changement de statut, d'" étudiant " à " vie privée et familiale ". Elle a fait l'objet le 17 juillet 2023, non pas, contrairement à ce qu'elle soutient, d'une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, dès lors qu'ainsi que cela vient d'être exposé, son précédent titre était déjà expiré lorsqu'elle a formé sa demande, mais de refus de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Si Mme A établit avoir travaillé en intérim dans le cadre d'un contrat de mission pour accroissement temporaire d'activité à compter du mois de mai 2023, et a dû interrompre cette activité à la fin du mois de juillet 2023 à la suite de l'intervention de l'arrêté litigieux, elle n'établit pas de ce seul fait la réalité de circonstances particulières qui justifieraient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie alors, d'une part, qu'elle n'a pas été, contrairement à ce qu'elle indique, en situation régulière de manière ininterrompue depuis son entrée en métropole, mais s'est trouvée en situation irrégulière entre le 5 novembre 2022 et la date à laquelle lui a été délivré le récépissé de sa nouvelle demande de titre de séjour, pour ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en cours de validité de celui-ci, d'autre part, qu'elle déclare être hébergée chez sa tante, qui pourvoit temporairement à ses besoins, et, enfin, que sa requête n° 2309049 enregistrée au greffe du tribunal, par laquelle elle demande l'annulation de l'arrêté attaqué, est inscrite au rôle d'une audience du tribunal du 29 novembre 2023, soit dans un peu plus de six semaines à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Par suite, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 juillet 2023, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à Me Belotti. Fait à Marseille, le 16 octobre 2023. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2309051_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel