TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309052_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, complété le 3 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 août 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1800 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l'Etat.
Il soutient, dans le dernier état de ses conclusions, que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation et qu'elle méconnait son droit d'être entendu, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'il dispose du droit de se maintenir sur le territoire dès lors que la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile n'est pas établie, qu'il ne peut faire l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine en raison des menaces qui pèsent contre lui et qu'il n'a pas été en mesure de saisir la Cour nationale du droit d'asile en raison des dysfonctionnement de son espace numérique sur la plateforme de l'Office français de protection des réfugiés at apatrides.
Le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2023 rejetant pour tardiveté le recours formé le 28 juillet 2023 par M. A contre la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu :
- les observations de M. A, requérant, qui rappelle qu'il n'a eu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides car il ne disposait plus de ses codes d'accès à la plateforme de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'il n'a plus de famille dans son pays d'origine, qu'il a été menacé par la famille de la jeune femme avec qui il avait une relation, et qui indique qu'il envisage de faire une demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant bangladais né le 11 décembre 2003 à Moulvibazar (Division de Sylhet), entré en France le 16 novembre 2022 pour y solliciter l'asile a vu sa demande rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 mars 2023. Le recours formé par M. A contre cette décision a été rejeté pour tardiveté par une ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 7 septembre 2023. Auparavant, par une décision du 9 août 2023, la préfète du Val-de-Marne lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une requête enregistrée le 29 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Madame D C, directrice des migrations et de l'intégration, afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, la décision querellée du 9 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sans qu'un recours ait été formé devant la Cour nationale du droit d'asile et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pourra qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A soulève la méconnaissance de son droit d'être entendue consacré à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne aux termes duquel : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", il ne fait état d'aucun élément sur sa situation personnelle permettant de considérer qu'il détenait des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à l'autorité préfectorale avant que ne soit pris l'arrêté litigieux, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction des décisions qu'il contient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme infondé ainsi que comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
7. Si M. A soutient qu'il n'a pas été en mesure de prendre connaissance en temps utile de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le concernant en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme de l'Office, il est constant toutefois que cette décision a été mise à sa disposition sur son espace personnel de cette plateforme le 16 juin 2023. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu le 24 mars 2023 par un officier de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et qu'il ne s'est inquiété que fort tardivement, soit plus de trois mois plus tard, de la décision le concernant alors qu'il lui était loisible pendant cette période de se connecter sur la plateforme de l'Office et de vérifier si les codes d'accès fournis étaient efficients. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent ne pourra qu'être écarté, eu égard à son manque de diligence.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".
9. Aux termes de l'article L. 712-4 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Si l'intéressé soutient qu'il serait toujours l'objet de menaces dans son pays d'origine, de la part du président de sa localité en raison d'une relation amoureuse secrète avec sa fille, il n'apporte dans sa requête aucun élément pertinent susceptible de les tenir pour établies, eu égard au caractère peu crédible de la relation invoquée avec une jeune fille de confession hindoue, dans un pays très majoritairement musulman, où la communauté hindoue est discriminée et persécutée, ainsi que l'a relevé le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans sa décision.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E A ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309052_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel