TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Partielle
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309052_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre et 10 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Delage pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2023 : - le rapport de M. Delage, qui a informé les parties que le tribunal était susceptible d'opérer une substitution de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 10 novembre 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2023-066 du 13 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme C B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 4 novembre 2023, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'inexactitude et d'une erreur de fait dès lors qu'il a accompli des démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. 5. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A a déposé, le 3 octobre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif exceptionnel ou humanitaire par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès du préfet de l'Essonne, il est constant qu'à la date de la décision en litige, sa demande n'avait pas encore été enregistrée et qu'il ne bénéficiait pas d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n'est pas fondée sur le risque pour l'ordre public présenté par l'intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que M. A ne pouvait justifier, être entré régulièrement sur le territoire français pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant soutient, sans être contesté en défense, être entré régulièrement sur le territoire et verse au dossier un document de circulation pour étranger mineur valable du 20 juillet 2015 au 9 novembre 2018, ainsi qu'au surplus, un titre de séjour italien. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision critiquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 10. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 11. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. A, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenue sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 13. Il ressort du procès-verbal d'audition du 3 novembre 2023, versé au dossier par le préfet des Hauts-de-Seine que M. A a déclaré être entré en France pour la première fois " courant 2009-2010 " avec sa mère en provenance d'Italie. Après avoir soutenu dans sa requête, qu'il était entré en France pour la dernière fois en 2017 sous couvert d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 20 juillet 2015 au 9 novembre 2018, versé au dossier, M. A soutient désormais, dans son mémoire complémentaire, être entré en France pour la dernière fois en 2014, sous couvert également d'un document de circulation pour mineur, non versé au dossier. Toutefois, les pièces produites au dossier, et notamment les attestations de scolarité pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, ne permettent pas au tribunal d'apprécier, avec certitude, la date exacte de sa dernière entrée sur le territoire français. En outre, si M. A se prévaut de la présence en France de son père de nationalité française, de sa mère qui bénéficie d'une carte de résident et de sa sœur de nationalité française, il n'établit toutefois ni la réalité ni l'intensité du lien qu'il entretient avec ces derniers en se bornant à produire leurs cartes nationales d'identité ou titre de séjour. Par ailleurs, M. A qui est célibataire et sans charge de famille en France, qui n'exerce aucune profession mais qui est rattaché à la mission locale des Ulis, ainsi que cela ressort de ses déclarations lors de son audition du 3 novembre 2023, et qui n'était pas présent à l'audience, n'apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle actuelle en France. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de plusieurs signalements entre 2017 et 2023, dont un notamment pour des faits de meurtre, celui-ci est contesté par le requérant. Toutefois, le requérant ne conteste pas les faits de défaut de permis de conduire, ayant donné lieu à son interpellation le 3 novembre 2023, ainsi que cela ressort de son procès-verbal d'audition du même jour. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3o Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3o de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 15. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 3 octobre 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif exceptionnel ou humanitaire par le biais de la plateforme " démarches-simplifiées " auprès du préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 18. La décision refusant à M. A un délai de départ volontaire étant annulée, la décision interdisant à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an doit également être annulée par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement, qui prononce la seule annulation du refus de délai de départ volontaire et de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, implique seulement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou de réexamen de la situation de M. A, sous astreinte, doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 novembre 2023 est annulé en tant qu'il refuse d'octroyer à M. A un délai de départ volontaire et prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé Ph. Delage Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2309052_20231218
Données disponibles
- Texte intégral