TA4411ème chambre11ème chambre
TA44 · 11ème chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309053_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2023, M. D A, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de l'enfant mineur B C, représenté par Me Boudjellal, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 16 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant au jeune B C la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la décision attaquée pouvait également être fondée sur un autre motif, dont il demande la substitution, tiré de de l'insuffisance des conditions de ressources et d'accueil du kafil qui sont contraires à l'intérêt de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant français, né le 8 janvier 1954, s'est vu confier l'enfant mineur B C, ressortissant algérien, né le 9 mars 2006, par acte de kafala judicaire du président de la section des affaires sociales du tribunal de Berriane. Le jeune B C a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), en qualité de visiteur. Par une décision du 16 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 20 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du même code : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ".
3. En application des dispositions précitées de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui se substitue à celle de l'autorité consulaire, doit être regardée, en se fondant sur l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, comme s'étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l'espèce de ce que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". Une telle motivation, qui s'apprécie nécessairement au regard de l'objet de la demande dont le requérant a saisi l'autorité consulaire, ainsi qu'au regard des justificatifs produits à cette fin, met celui-ci à même de contester utilement le refus de délivrance du visa qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du demandeur de visa n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B C doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Aux termes du titre II du protocole annexé à cet accord franco-algérien : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne, dans l'intérêt supérieur de l'enfant ".
6. Aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt.
8. Il ressort des pièces du dossier, d'une part que M. A perçoit une pension mensuelle de retraite d'un montant de 260 euros et que figure en outre au nombre de ses ressources l'allocation solidarité aux personnes âgées d'un montant mensuel de 833 euros, représentant un revenu annuel imposable de 1 479 euros pour un foyer composé de trois personnes dont un enfant handicapé, et d'autre part, que l'intéressé s'acquitte mensuellement d'un loyer de 351 euros pour un logement à loyer modéré dont la superficie n'est pas connue. Dès lors, M. A ne justifie pas disposer de moyens d'existence suffisants pour accueillir le jeune B C dans des conditions répondant à l'intérêt de l'enfant. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, au motif énoncé au point 3, la décision attaquée de la commission de recours ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur du jeune B C garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. En quatrième et dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer la continuité et l'intensité particulière des liens qui l'uniraient au jeune B C depuis qu'il s'est vu confier son petit-fils. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dans l'impossibilité de lui rendre visite en Algérie. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motif sollicitée par le ministre, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
M. Revéreau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
M.-A. RONCIÈRE
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2309053_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel