TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309054_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2023, M. A C, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 21 août 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi,
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière et qu'elle est insuffisamment motivée, et que la décision fixant le pays de renvoi méconnait également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ainsi que celles de l'article 8 de la même convention car il a de la famille en France.
Le 29 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de la Cour nationale du droit d'asile (4ème section, 2ème chambre) du 27 avril 2023 rejetant le recours formé le 27 janvier 2023 contre la décision en date du 29 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ;
- l'ordonnance de la présidente désignée de la Cour nationale du droit d'asile du 25 septembre 2023 rejetant le recours formé le 31 juillet 2023 par M. C contre la décision du 26 juin 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête.
Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1 M. A C, ressortissant turc né le 15 juillet 1981 à Mus, entré en France le 27 juillet 2022 pour y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 avril 2023. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été déclarée irrecevable le 31 juillet 2023 par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 30 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2 Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3 En premier lieu, par un arrêté n° 2022/08671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Madame E D, directrice des migrations et de l'intégration, afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4 En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 21 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande de réexamen de la demande d'asile de l'intéressé avait été rejetée par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5 En troisième lieu, aux termes de l'article L. 614-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ".Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
6 Si l'intéressé soutient qu'il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, il est toutefois constant que ses demandes d'asile ont été rejetées à deux reprises par la Cour nationale du droit d'asile, la dernière fois même postérieurement à la décision contestée, qui n'a notamment pas considéré comme établie sa visibilité en tant qu'opposant politique et son ciblage par les autorités de son pays. Dans la mesure où le requérant n'apporte, dans le cadre de la présente requête, aucun élément probant susceptible de modifier cette appréciation, la copie de la condamnation dont il aurait fait l'objet le 10 juillet 2023 par la cour d'assisses d'Istanbul à une peine de trois ans et six mois d'emprisonnement en raison de son engagement politique étant dépourvue d'authenticité dès lors qu'il n'explique ni les conditions dans lesquelles il se l'est procurée ni les raisons pour lesquelles il ne l'a pas produite dans la cadre du réexamen de sa demande d'asile devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant ce pays comme pays de renvoi méconnaîtrait notamment les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourra qu'être écarté.
7 En dernier lieu, la circonstance que résideraient en France des membres de sa famille dont certains bénéficieraient du statut de réfugié politique, est sans incidence sur le bien-fondé de la décision en litige au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'épouse de l'intéressé étant toujours en Turquie.
8 Dans ces conditions, la requête de M. A C ne pourra qu'être rejetée dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
B : M. Aymard B : N. Riellant
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309054_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel