TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309055_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a classé sans suite sa demande de regroupement familial déposée en décembre 2022 au bénéfice de ses fils F C B et D B ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rouvrir la demande de regroupement familial déposée au mois de décembre 2022 et d'examiner cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son fils aîné est devenu majeur au mois de janvier 2023 ; que la mère de ses enfants a quitté l'Algérie si bien que, sur place, les enfants ne sont plus pris en charge par un adulte ; qu'il a entrepris des démarches pour régler la situation ; qu'il a toujours entretenu les liens avec ses fils depuis son arrivée en France en 2018 par le biais de réguliers voyages en Algérie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; le délai imparti de trente jours fixé dans le courrier du 31 janvier 2023 n'a pas pu commencer à courir dès lors que ce courrier a été envoyé en lettre simple ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 7 bis, 9 et 4 ainsi que du titre II de l'accord franco-algérien et des articles R. 434-11 et R. 434-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a transmis un dossier complet à l'OFII ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, notamment dès lors que le requérant s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en adressant un dossier incomplet à l'OFII qu'il n'a pas pris soin de compléter dans le délai imparti ; en outre, le requérant ne peut invoquer une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ; - il n'y a pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que cette décision ne fait pas grief. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2023 à 14h15, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Cabaret, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et qui soutient, en outre, qu'il ne saurait être reproché à M. B d'avoir tardé à engager les démarches tendant au regroupement familial compte tenu des actions judiciaires menées en Algérie pour l'attribution de la garde de ses enfants ; que les documents sollicités en janvier 2023 par l'OFII ne lui ont été délivrés qu'en avril 2023 ; que l'avis d'imposition sollicité par l'OFII n'est pas une pièce nécessaire à l'examen de la demande de regroupement familial dès lors qu'il justifie de ses ressources au cours des douze derniers mois ; qu'en outre, cette pièce a été produite en mai 2023 ; - l'office français de l'immigration et de l'intégration n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant algérien né le 23 octobre 1969, a sollicité le 13 décembre 2022 le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants. Par un courrier du 31 janvier 2023, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a sollicité, dans un délai de trente jours, des pièces pour compléter sa demande. Par un courrier du 8 mars 2023, M. B a renvoyé une partie des pièces complémentaires demandées. Le 16 mai 2023, il a adressé les deux documents manquants. Par un courriel du 16 mai 2023, l'OFII a informé l'intéressé que la demande du 13 décembre 2022 avait été classée sans suite au motif que ces deux pièces n'avaient pas été envoyées dans le délai de trente jours imparti. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'OFII du 16 mai 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Lorsque l'acte administratif objet du litige n'est pas susceptible de recours, cette irrecevabilité affecte tant la demande d'annulation de cet acte que la demande tendant à sa suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 434-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La rubrique 65 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dresse la liste des pièces à fournir à l'appui d'une demande de regroupement familial. Le point 1 relatif aux pièces à fournir pour toute demande indique comme justificatifs de ressources le dernier avis d'imposition et le point 3 relatif aux pièces à fournir lorsque le regroupement familial est demandé au profit d'un ou plusieurs enfants précise " jugement attribuant le droit de garde des enfants ". A, aux termes de l'article R. 434-12 du même code : " Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l'autorité administrative pour statuer. " 5. D'autre part, le refus d'enregistrer une demande tendant au regroupement familial, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a adressé à l'OFII un formulaire de demande de regroupement familial le 13 décembre 2022. Toutefois, l'OFII l'a informé, par un courrier du 31 janvier 2023 que l'intéressé indique avoir reçu le 7 ou le 8 février 2023, de l'incomplétude de son dossier et l'a invité à produire, sous un délai de trente jours, dix pièces manquantes dont le jugement attribuant le droit de garde de ses enfants et l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021. Par un courrier du 8 mars 2023, le requérant a partiellement complété sa demande sans produire les deux pièces précitées. A supposer même que l'ordonnance du 28 février 2023 de la Cour d'Oran attribuant à M. B à titre provisoire le droit de tutelle et de garde de ses enfants puisse être assimilée à la pièce sollicitée par l'OFII, pièce indispensable à l'instruction de sa demande de regroupement familial, l'intéressé n'établit pas, et alors que l'OFII conteste avoir reçu ce document, l'avoir produit dans son envoi du 8 mars 2023. En outre, M. B n'a produit que le 16 mai 2023 l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, pièce également nécessaire à l'instruction de sa demande. Dans ces conditions, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par M. B était incomplète, faute pour lui d'avoir transmis l'intégralité des pièces demandées dans un délai de trente jours à compter du 8 février 2023, date la plus tardive à laquelle il indique avoir reçu le courrier l'invitant à compléter sa demande, le refus d'instruire celle-ci ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d'une injonction et celles présentées au titre des frais du litige, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lille, le 21 novembre 2023. La juge des référés, Signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2309055_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA