TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309056_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, et dans l'attente de ce réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une validité de six mois ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dans le cas d'un refus de renouvellement de document de séjour, compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation de l'intéressé qui se retrouve en situation irrégulière ; il disposait d'un document de séjour valide jusqu'au 28 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 13 juillet 2022, une décision implicite de refus est née le 13 novembre 2022 ; en outre, en l'absence de document de séjour, son activité professionnelle est interrompue pour une durée indéterminée ; il ne peut plus percevoir de prestations sociales ; il est parent d'enfants mineurs dont il assume la charge, l'entretien et l'éducation ; il est exposé à un éloignement vers son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations de l'article 7 bis) g et in fine de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 octobre 2023 à 14h, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Cabaret, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; elle fait valoir, en outre, au titre de l'urgence, que M. B exerce une activité professionnelle depuis 2019 qui a été interrompue en raison de l'absence de document de séjour mais qu'il est en capacité de retrouver un emploi très rapidement dès délivrance d'un document de séjour ainsi que cela ressort de la pièce produite et communiquée au préfet du Nord au cours de l'audience au moyen de l'application informatique dédiée ; - le préfet du Nord n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né en 1982, de nationalité algérienne est entré en France en 2009 et s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien valable du 29 juillet 2012 au 28 juillet 2022. Le 13 juillet 2022, il a demandé le renouvellement de ce certificat de résidence algérien. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Nord a rejeté cette demande. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 5. Le préfet du Nord a délivré en dernier lieu à M. B un certificat de résidence algérien dont il a demandé le renouvellement. En l'absence de défense du préfet du Nord, aucun élément ne remet en cause la présomption d'urgence. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 6. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ". 7. Le moyen soulevé par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de renouvellement de sa demande de titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance implique nécessairement mais uniquement que le préfet du Nord procède, dans un délai de deux mois, à un réexamen de la situation de M. B et, dans l'attente, lui délivre, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 10. M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabaret de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien de M. B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et d'édicter une décision et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen et dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cabaret, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 3 novembre 2023. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2309056_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel