TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309056_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours, afin de déposer sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète du Rhône a produit le 24 novembre 2023 une pièce attestant qu'un rendez-vous a été accordé à M. B le 1er décembre 2023 à 13h30 pour prendre son dossier au guichet selon le circuit classique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a décidé de faire droit à la demande de convocation du requérant et a ainsi fixé un rendez-vous à M. B en préfecture pour le 1er décembre 2023 aux fins de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un tel rendez-vous sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon le 28 novembre 2023. Le juge des référés Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309056_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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