TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2309056_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours contre la décision du 20 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Moscou (France) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa, au besoin sous astreinte. Il soutient que : - il a fourni un dossier complet à l'appui de sa demande ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que les conditions fixées par l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 sont remplies ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire ; - elle constitue une discrimination eu égard à sa nationalité et son âge ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, de constater le non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - un visa de long séjour en qualité d'enfant à charge d'une ressortissante française lui a été délivré le 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Moscou (Russie). Par une décision du 20 janvier 2023, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 24 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. B, le sous-directeur des visas s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 4. M. B a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à sa mère et à son beau-père qui résident en France. Il ressort des pièces du dossier qu'il s'est vu délivrés des visas de court séjour par la France en 2016, 2017, 2018 et 2019, et un autre visa de court séjour par l'Espagne en 2022, dont il est constant qu'il a respecté le terme. S'il est vrai qu'il s'est également vu délivrer un visa de long séjour par la France le 28 janvier 2021, valable jusqu'au 30 juillet 2021, il ressort des tampons apposés sur son passeport qu'il a quitté la France le 27 juillet 2021. M. B justifie également être étudiant en troisième année de licence mention " publicité et relations publiques " au sein de l'université fédérale de Kazan (Russie). Enfin, il produit ses billets d'avion aller-retour. Dans ces conditions, en ne permettant pas à M. B d'accomplir sa visite familiale, comme il soutient l'avoir déjà fait à plusieurs reprises, au motif que compte tenu de sa situation personnelle et de la présence de sa mère en France, sa demande présentait un risque de détournement à des fins migratoires, qu'aucune pièce du dossier ne corrobore, la décision attaquée, reposant ainsi sur une simple présomption de détournement, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu délivrer le 26 avril 2023 un visa de long séjour en qualité d'enfant d'une ressortissante française. Par suite, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 avril 2023 du sous-directeur des visas est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2309056_20240506
Données disponibles
- Texte intégral