TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309056_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 26 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) Avant dire droit, de désigner un expert afin de procéder à la vérification des écritures entre les différents procès-verbaux intitulés " objet : contrôle sur réquisition parquet " et " récapitulatif de retenue d'un ressortissant étranger pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français " et de délimiter la mission de l'expert comme suit : - établir si les différents procès-verbaux ont été signés et rédigés par quatre personnes différentes ; - en cas de rédacteur et signataire unique ou d'un nombre inférieur à quatre, préciser les procès-verbaux signés par les rédacteurs et signataires identifiés ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner au préfet de police de produire l'entier dossier ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Bertaux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. C soutient que : - il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise destinée à vérifier l'authenticité des procès-verbaux établis par les services de police ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que le préfet de police lui a attribué une fausse identité et une date de naissance fictive ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - les observations de Me Bertaux, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre que M. C a affirmé être né en 2006 et que les services de police ont mentionné une toute autre identité dans les procès-verbaux ; que l'authenticité de ces procès-verbaux est mise en doute au regard du fait qu'il y a quatre signataires mais qu'une seule écriture semble être apposée sur les procès-verbaux ; il y a lieu de s'interroger sur le point de savoir si ces procès-verbaux n'auraient pas été rédigés après que l'avocat du mineur a demandé la communication du dossier ; M. C justifie de son identité en tant que mineur. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h41. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen se disant né le 15 août 2006 à Beyla (République de Guinée) est entré en France en mai 2023 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 26 août 2023 lors d'un contrôle d'identité au cours duquel il a déclaré se nommer A Kone né le 15 août 2000 à Nzerekore (République de Guinée), et a été placé le jour même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 août 2023 dont M. C demande l'annulation, le préfet de police a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. C détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. D B, adjoint au chef de bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas contesté que les autres délégataires n'auraient pas été absents ou empêchés lorsque M. B a signé la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 7. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 8. D'une part, M. C ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité. 9. D'autre part, la décision querellée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1, dont elle fait application. En outre, elle fait référence à la situation administrative de M. C et notamment à la circonstance qu'il ne peut justifier d'un titre de séjour en cours de validité et qu'il est dépourvu de tout document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Elle précise enfin qu'aucune atteinte n'est portée au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, la décision en litige, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C ne s'était pas déclaré mineur auprès des autorités de police ni auprès de l'autorité préfectorale, mais avait au contraire fourni une autre identité que celle qu'il revendique devant le juge administratif, tant s'agissant de son nom que de sa date de naissance. A cet égard, s'il soutient à l'audience que les services de police lui auraient attribué d'initiative une fausse identité, il ressort du procès-verbal d'audition du requérant que ce dernier a signé celui-ci sans réserve. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition qui indique que le requérant ne disposait d'aucun document d'identité, que M. C aurait produit auprès des services de police ou de l'autorité préfectorale le jugement supplétif d'acte de naissance pouvant attester de son identité et l'extrait d'acte de transcription de naissance qu'il produit dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 12. M. C soutient que son droit à être entendu avant que le préfet de police prenne la décision en litige n'a pas été respecté. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que l'intéressé a fait l'objet d'une audition dans le cadre de la procédure de retenue mise en œuvre sur la base de la déclaration d'une identité de majeur par M. C. Si le requérant conteste avoir pu justifier de sa minorité à cette occasion, il ressort du procès-verbal de son audition, qu'il a signé, qu'il n'avait aucun document d'identité à présenter. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu. 13. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". L'article L. 611-3 du même code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". 14. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 15. Les dispositions précitées de l'article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 16. Enfin, aux termes du II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. / Un décret en Conseil d'État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ". Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 17. M. C allègue être mineur pour être né le 15 août 2006. Pour justifier de sa minorité, il produit la photographie d'un jugement supplétif d'acte de naissance du 22 octobre 2021 attestant de son identité comme M. A C né le 15 août 2006 à Beyla (Guinée) et la photographie d'un extrait d'acte de transcription de naissance établi le 1er novembre 2021 pour lesquels, en dépit d'une mesure d'instruction, il n'a pas produit les originaux. D'une première part, l'intéressé s'est revendiqué majeur devant les services de police en se déclarant né le 15 août 2000 ainsi que cela ressort du procès-verbal d'audition signé par le requérant sans réserve. D'une deuxième part, ces documents ne portent pas la double légalisation franco-guinéenne alors que la Guinée n'est pas signataire de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers. D'une troisième part, l'examen attentif de l'extrait d'acte de transcription permet de constater que le chiffre " 6 " figurant dans l'année de naissance " 2006 " a été modifié. D'une quatrième part, le numéro de la transcription a été rajouté au stylo alors que les autres mentions du document ont été complétées à l'ordinateur. Dans ces conditions, le préfet de police, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu'il aurait été informé par M. C de sa minorité, a pu légalement estimer que le requérant n'établissait pas être mineur et prendre à son encontre la mesure d'éloignement litigieuse, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article L. 811-2 du même code ou le principe de présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère prévu par l'article 47 du code civil. M. C n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en lui attribuant une fausse identité et une date de naissance fictive ou qu'il aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa minorité. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 19. Dès lors que, contrairement à ce qu'il allègue, M. C ne démontre pas la minorité dont il se prévaut et qu'il est par ailleurs célibataire sans enfant et ne serait entré qu'au mois de mai 2023 sur le territoire français selon ses déclarations, l'intéressé n'est pas fondé, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 20. En septième lieu, M. C, qui ne démontre pas que la décision attaquée l'aurait été alors qu'il était mineur, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sera donc écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 19. et 20. du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 24. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 17. du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation. 25. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit l'expertise sollicitée par M. C, que ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 août 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2309056_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel