TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre, JU — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309057_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août et 26 septembre 2023, M.Cl A, représenté par Me Bertaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) Avant dire droit, de désigner un expert afin de procéder à la vérification des écritures entre les différents procès-verbaux intitulés " objet : contrôle sur réquisition parquet " et " récapitulatif de retenue d'un ressortissant étranger pour vérification de son droit de circulation et de séjour sur le territoire français " et de délimiter la mission de l'expert comme suit : - établir si les différents procès-verbaux ont été signés et rédigés par quatre personnes différentes ; - en cas de rédacteur et signataire unique ou d'un nombre inférieur à quatre, préciser les procès-verbaux signés par les rédacteurs et signataires identifiés ; 2°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner au préfet de police de produire l'entier dossier ; 4°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Bertaux sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - il y a lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise destinée à vérifier l'authenticité des procès-verbaux établis par les services de police ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît son droit à être entendu garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de ce que le préfet de police lui a attribué une fausse identité et une date de naissance fictive ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 8 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Réchard, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard ; - et les observations de Me Bertaux, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur ; que M. A a produit des documents officiels démontrant sa minorité ; qu'il est né en 2007 ; que l'authenticité des procès-verbaux de police est mise en doute dès lors que, bien qu'il y ait quatre signataires, les procès-verbaux semblent rédigés d'une seule et même écriture ; qu'il y a lieu d'ordonner une expertise en vérification d'écriture afin de déterminer si ces procès-verbaux ont été établis de manière régulière. Le préfet de police n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 10h41. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen se disant né le 2 février 2007 à N'Zérékoré (Guinée) est entré en France en juin 2023 selon ses déclarations. L'intéressé a été interpellé le 26 août 2023 lors d'un contrôle d'identité au cours duquel il a, selon les procès-verbaux de police, déclaré se nommer Kafouma Kourouma né le 2 février 2000, et a été placé le jour-même en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 26 août 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de police a obligé l'intéressé, sous l'identité Kafouma Kououma, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 4. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". 5. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. A détenu par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité. 7. M. A soutient qu'il est né le 2 février 2007 et que, par suite, il était mineur à la date de la décision attaquée. L'intéressé produit à l'appui de ses dires un jugement supplétif du tribunal de première instance de N'Zerekore du 2 mai 2023 établissant que l'intéressé est né le 2 février 2007 ainsi qu'un extrait du registre de l'état civil portant retranscription de ce jugement établi le 12 mai 2023 par les autorités guinéennes. Il justifie par ailleurs avoir été confié à l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Saône par un jugement du juge des enfants de B du 13 novembre 2023 qu'il produit aux débats. S'il est constant que le requérant avait déclaré devant les services de police être né le 2 février 2000 comme en atteste le procès-verbal dressé par les services de police le 26 août 2023 et que des réserves sur l'authenticité des documents d'état civil produits avaient pu être émises par les services enquêteurs spécialisés au regard de l'absence de légalisation, le juge des enfants, eu égard aux documents produits, aux informations qui y sont contenues et aux déclarations globalement cohérentes de M. A, a admis que l'intéressé devait être regardé comme mineur. En se bornant à relever l'absence de légalisation des documents d'état civil produits et de documents d'identité comportant une photographie de l'intéressé, le préfet de police, auquel il appartient d'établir que M. A est majeur et qu'il ne peut bénéficier de la protection réservée aux mineurs de dix-huit ans par le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, ne rapporte pas la preuve de la majorité de l'intéressé. Dans ces conditions, et alors que le doute doit bénéficier au mineur, la majorité de M. A à la date de la décision contestée ne peut être regardée comme acquise. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à se prévaloir des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à solliciter, pour ce motif, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il soit qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit l'expertise sollicitée par M. A, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions contenues dans le même arrêté par lesquelles le préfet de police a fixé un délai de départ volontaire à trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Bertaux, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 26 août 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Bertaux la somme de 1 200 (mille-deux-cents) sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bertaux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.Cl A, à Me Bertaux et au préfet de police. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La magistrate désignée, J. RECHARD La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2309057_20240614
Données disponibles
- Texte intégral