TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309058_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est illégal à défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale car fondée sur une décision illégale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale car fondée sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale car fondée sur une décision illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Tordo, représentant M. C, - et les observations de Me Giafferi, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 24 mois. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2 En premier lieu, l'arrêté mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de M. C a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile (OFPRA) le 22 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 29 novembre 2022. En outre, M. C, qui ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle stable ni d'aucun lien personne qu'il aurait pu nouer en France, a été signalé auprès des services de police pour traite d'êtes humaines en bande organisée en novembre 2018. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé que le préfet de police a pris l'arrêté attaqué et le moyen ainsi invoqué doit être écarté. Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. Pour le même motif que celui exposé au point précédent, M. C ne saurait se prévaloir par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, ni celle portant interdiction de retour sur le territoire français. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. M. C soutient que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour au Nigéria. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d'origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté. Sur la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". En vertu de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. ". Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 dispose que : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ". 10. Le préfet de police a assorti l'obligation de quitter le territoire français d'une décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Cette décision est motivée par la menace pour l'ordre public représentée par le comportement de M. C, ainsi qu'il a été dit au point 4. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 4 mai 2023. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309058/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2309058_20230504
Données disponibles
- Texte intégral