TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309058_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Ka, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 31 mai 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du jour où elle lui a été supprimée, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Ka en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d'aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune ressource depuis le mois de mars 2023 et qu'elle risque incessamment de se retrouver à la rue ; il ne peut lui être reproché de s'être placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque dès lors qu'elle n'a été informée de sa situation de fuite que le 18 avril 2023 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation de fuite, au demeurant examinée par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la procédure contradictoire vient d'être engagée et qu'il n'existe encore aucune décision faisant grief ; - en manquant à ses obligations envers les autorités chargées de l'asile, Mme B s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque ; en outre, elle peut bénéficier du dispositif du 115 et des structures locales pour subvenir à ses besoins ; - en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2309064, enregistrée le 4 juillet 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 18 juillet 2023 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Me Ka, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - le directeur général de l'OFII n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée en guichet unique le 12 août 2022, avant d'être placée en procédure dite Dublin et d'accepter les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Comme le révèle l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 31 mai 2023 versée à l'instance, Mme B n'a plus perçu l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de mars 2023. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision non formalisée par laquelle l'OFII a décidé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de mars 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'OFII : 4. Il ressort de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 31 mai 2023 versée à l'instance par Mme B qu'elle ne perçoit plus cette allocation depuis le mois de mars 2023. Ce document doit donc être regardé comme révélant la décision par laquelle l'OFII a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B. La fin de non-recevoir tirée par l'OFII de l'inexistence d'une telle décision à la date d'introduction de la présente requête doit donc être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre et il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il n'est pas contesté par le directeur général de l'OFII que Mme B, depuis qu'elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil, est privée de toute ressource et risque à tout moment d'être exclue de son logement à l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) des Mureaux (Yvelines). De plus, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B dépend depuis le mois de février 2023 de la préfecture des Yvelines, qui lui a remis une attestation de demande d'asile en date du 14 février 2023, il ne peut être reproché à l'intéressée de s'être elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque en ne respectant pas les convocations de la préfecture de la Seine-et-Marne des 1er et 23 février 2023, qui ne sont pas versées à l'instance. D'ailleurs, l'OFII, dont il n'est pas contesté qu'il est directement à l'origine de l'orientation de Mme B vers l'HUDA des Mureaux à compter du 6 octobre 2022, n'est pas sans ignorer que l'intéressée ne dépend plus de la préfecture de la Seine-et-Marne pour l'instruction de la procédure dite " Dublin " la concernant. Dès lors, quand bien même elle n'a pas encore été expulsée de son logement, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve Mme B, à laquelle il ne peut être pertinemment opposé la possibilité d'accès au 115 ou aux structures d'hébergement privées, par nature aléatoires, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l'espèce être considérée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7 de la présente ordonnance, l'OFII ne justifie pas que Mme B n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en se dérobant aux convocations en préfecture qu'elle se devait d'honorer dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur d'appréciation de sa situation de fuite sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision révélée par l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 31 mai 2023, par laquelle l'OFII de Montrouge a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du mois de mars 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. La suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Il appartient dès lors au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 13. Au vu du motif de suspension retenu, il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. A ce stade, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 14. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ka, conseil de Mme B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision révélée par l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 31 mai 2023, par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme B à compter du mois de mars 2023 est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII de procéder, à titre provisoire, au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de Mme B, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond. Article 4 : Sous réserve de l'admission de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Ka, conseil de Mme B, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B. Article 5 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ka, conseil de Mme B, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 19 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9519 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2309058_20230719
Données disponibles
- Texte intégral