TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309058_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023, complétée le 6 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) une somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'examen complet de sa situation, qu'elle a été prise sans qu'il ait été entendu, qu'elle a été prise alors même qu'un recours formé contre une précédente obligation de quitter le territoire français était toujours pendant devant le présent tribunal, qu'i ne peut donc lui être reproché de s'être maintenu sur le territoire et que la décision lui refusant un délai de départ volontaire n'est pas non plus motivée.
Le 3 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces mais n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023, tenue en présence de Mme Riellant, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et du préfet des Hauts-de-Seine ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 19 juin 1977 à Ouaguénoun (wilaya de Tizi-Ouzou), entré en France le 13 juin 2017 muni d'un visa de 30 jours délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été interpellé lors d'un contrôle de police le 30 août 2023, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Il a déclaré lors de sa retenue administrative résider à Chelles (Seine-et-Marne) chez son frère et travailler avec celui-ci dans une boucherie et ne pas avoir l'intention de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par sa requête enregistrée le 31 août 2023, il a demandé l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". La décision querellée du 30 août 2023 du préfet des Hauts-de-Seine mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que l'intéressé n'a pas sollicité de titre de séjour, et que la décision prise ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'étant pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise sans qu'il ait été préalablement entendu ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait, M. B ayant fait l'objet d'une audition par les services de police le 30 août 2023, laquelle s'est terminée à 9 heures 10, l'arrêté contesté étant notifié à 14 heures 15.
5. En troisième lieu, si aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ", cette disposition n'a pas pour effet et pour conséquence l'impossibilité pour l'autorité administrative de prendre une nouvelle obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger à l'encontre de qui une mesure identique a déjà été prise auparavant lorsqu'un recours a été formé contre cette décision, dès lors que les conditions légales pour prendre une nouvelle mesure d'éloignement sont remplies, mais uniquement de mettre en œuvre cet éloignement.
6. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, dans la mesure où le recours formé contre la précédente obligation de quitter le territoire français du 29 septembre 2022 n'avait pas été jugé à la date du 30 août 2023, prendre à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement, ne pourra qu'être écarté comme manquant en droit. Au surplus, le recours formé le 30 septembre 2022 par M. B contre l'arrêté du 29 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an a été rejeté le 5 octobre 2023 par le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal (requête n° 2209516).
7. En dernier lieu, il est constant que M. B s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa. C'est donc sans erreur de droit que le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un délai de départ volontaire.
8. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
A : M. Aymard A : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. RiellantAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA775 octobre 2023
DTA_2209516_20231005TA779 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309058_20231109
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2309058_20231109
Données disponibles
- Texte intégral