TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 2 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2309058_20251002
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo de la SCP Themis Avocats & Associés, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg a procédé au retrait définitif du permis de visite de son ami d’enfance ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur ; - elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire régulière conduite auprès du bénéficiaire du permis de visite ; - elle est entachée d’erreur d’appréciation ; - elle est entachée de défaut de matérialité des faits. Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 novembre 2024. Un mémoire, présenté par le ministre de la justice, a été enregistré le 5 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Brodier, - les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d'une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ». La décision du 20 février 2023 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg a prononcé le retrait du permis de visite accordé à un ami d’enfance de M. B... a été prise au motif qu’un « objet interdit » a été introduit lors de la venue de cet ami au parloir le 4 février 2023 à 14 heures. Alors que le requérant, qui soutient qu’aucun objet n’a été retrouvé sur lui, a fait l’objet d’une fouille à nu, dont il n’est pas déraisonnable de penser qu’elle en aurait permis la découverte, la décision attaquée ne précise même pas quel objet aurait été retrouvé et le ministre de la justice n’apporte pas davantage d’élément à ce sujet. Par suite, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits qui fondent de la décision attaquée doit être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg du 20 février 2023. Sur les frais de l’instance : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciaudo d’une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur de la maison d’arrêt de Strasbourg du 20 février 2023 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Ciaudo et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Brodier, première conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025. La rapporteure, H. Brodier Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
DTA_2309058_20251002
Données disponibles
- Texte intégral